Cour d'appel de Limoges, 2 juillet 2026, 25/00490
Mots clés
signature • contrat • vente • résiliation • société • déchéance • preuve • règlement • astreinte • propriété • signification • terme • prêt • restitution • principal
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Limoges
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde
21 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Limoges
- Numéro de déclaration d'appel :25/00490
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Limoges, 2 juill. 2026, n° 25/00490
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, 21 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a47c20093c619cd1f3dbeb7
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Limoges
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde
21 janvier 2025
Résumé
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Partie appelante
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Texte intégral
ARRET
N° 230 N° RG 25/00490 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWI4 AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE ) C/ M. [Q] [C], Mme [W] [V] GV/IM Prêt - Demande en remboursement du prêt Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 02 JUILLET 2026 ---==oOo==--- Le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE ), dont le siège social est au [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BORDIEC, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 21 janvier 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] ET : Monsieur [Q] [C] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non représenté. Madame [W] [V] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non représentée. INTIMÉS ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseillère, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffière, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de ses clients. Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseillère, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseillère, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseillère et de Madame Magalie ARQUIE, Conseillère. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 mars 2023, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENT (CGLE) a consenti à M. [Q] [C] et à au Mme [W] [V] un crédit d'un montant de 34 500 € au taux 4,984% (TEG 6,140 %) affecté au financement d'un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 1], remboursable en 59 mensualités de 564,80 € et une dernière mensualité de 10 541,40 €. M. [Q] [C] a acheté le véhicule à la société FAURIE Axess Premium [Localité 4] qui lui a livré le 24 mars 2023. Les emprunteurs ayant cessé de faire face à leurs obligations, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENT leur a adressé à chacun, le 19 janvier 2024, une lettre recommandée avec accusé réception portant mise en demeure de lui régler la somme impayée de 2 443,84 € sous peine de résiliation du contrat. Faute de paiement, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENT leur a adressé à chacun, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, notification de la déchéance de la résiliation du contrat de crédit. Par exploit de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENT a fait assigner M. [Q] [C] et Mme [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, sur le fondement des dispositions des articles 1224, 1229 et 1346-2 du code civil, L. 312-9 du code de la consommation et L. 313-3 du code monétaire et financier, aux fins de voir : - condamner solidairement M. [C] et Mme [V] à lui payer la somme de 37 968,03 € augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit souscrit par M. [C] et Mme [V] et les condamner solidairement à lui payer la somme de 37 968,03 € augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ; En tout état de cause, - ordonner la restitution du véhicule Volkswagen Golf, immatriculé [Immatriculation 1] et de son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ; - autoriser tout huissier à l'appréhender afin qu'il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance ; - condamner solidairement M. [C] et Mme [V] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a débouté la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENT de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour en date du 09 juillet 2025, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENT a interjeté appel de ce jugement. La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2026.Moyens
et prétentions des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENT demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : - condamner solidairement M. [W] [V] et M. [Q] [C] sur le fondement de l'article L. 312-39 du code de la consommation à lui payer au titre du dossier n°CC24365060-CGLE-01 la somme en principal de 37 968,03 €, actualisée au 12 juin 2024, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 4,984% à compter de la mise en demeure du 15 février 2024 ; subsidiairement : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; - condamner solidairement Mme [W] [V] et M. [Q] [C] sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil à lui payer au titre du dossier n°CC24365060-CGLE-01 la somme en principal de 37 968,03 € actualisée au 12 juin 2024, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 4,984% à compter de la décision à intervenir ; à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la déchéance du droit aux intérêts : - condamner solidairement Mme [W] [V] et M. [Q] [C] sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil à lui payer au titre du dossier n°CC24365060-CGLE-01 la somme en principal de 37 380,01 € ; en tout état de cause : - ordonner la restitution du véhicule de tourisme de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 1], portant le n° de série WVWZZZCDZMX354535, ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ; - autoriser tout huissier à l'appréhender afin qu'il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance ; - condamner solidairement Mme [W] [V] et M. [Q] [C] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. M. [Q] [C] et Mme [W] [V] n'ont pas constitué avocat devant la cour. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENT pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.MOTIFS
DE LA DÉCISION - Sur la signature électronique de M. [Q] [C] et Mme [W] [V] L'article 1366 du code civil dispose que « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». L'article 1367 du même code prévoit que « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 sept 2017 dispose que « La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS produit l'offre de crédit du 24 mars 2023 avec les mentions « signé électroniquement par [C] [Q] Le 24/03/23 » et « signé électroniquement par [V] [W] Le 24/03/23 ». Elle produit en outre : ' la «CONVENTION SUR LA PREUVE associée à l'offre de crédit accessoire à une vente» comprenant les conditions générales d'utilisation du service de souscription sur support dématérialisé, document annexé au contrat de crédit en cause, avec la mention « signé électroniquement par [C] [Q] Le 24/03/23 » et « signé électroniquement par [V] [W] Le 24/03/23 » ; ' la note technique de CGI FINANCE (groupe Société Générale) sur le processus de signature électronique mis en 'uvre qui assure la fiabilité de l'authentification de la signature électronique du signataire, système conforme au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, procédé mis en 'uvre par la société IDEMIA venant aux droits de la société DICTAO ; ' le descriptif du recueil de la preuve par DICTAO ; ' l'attestation de la société DOCAPOSTE TRUST & SIGNATURE en date du 8 août 2025 intervenant pour le compte de l'application de signature électronique de CGI FINANCES, certifiant l'authentification de la signature électronique de M. [Q] [C] et de Mme [W] [V] le 24 mars 2023 (traces de connexion, preuve de consentement, logs des des actions réalisées lors du processus de signature, vérification de la validité du certificat et preuve de la date et heure des actions), et la chronologie de la transaction. Sont produits également des documents permettant de rattacher le contrat de crédit affecté en cause à M. [Q] [C] et Mme [W] [V], ainsi : - le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 24 mars 2023 par la société FAURIE Axess Premium [Localité 4], vendeur du véhicule, signé manuscritement par M. [Q] [C], la facture de vente du véhicule à M. [Q] [C] en date du 23 mars 2023, ainsi que la quittance subrogative du 23 mars 2023 également signée manuscritement par lui ; - les documents personnels de M. [Q] [C] et Mme [W] [V] (cartes d'identité signées, avis d'imposition 2021 de M. [Q] [C], facture EDF au nom de M. [Q] [C] et de Mme [W] [V]) destinés à l'octroi du crédit en cause. Il convient donc de considérer que l'ensemble de ces éléments justifient suffisamment de la signature électronique de M. [Q] [C] et Mme [W] [V] de l'offre de crédit accessoire à une vente le 24 mars 2023 souscrite auprès de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS (groupe CGI FINANCE). - Sur la créance de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS justifie de sa créance par la production de : ' l'offre de crédit accessoire à une vente avec les mentions « signé électroniquement par [C] [Q] Le 24/03/23 » et « signé électroniquement par [V] [W] Le 24/03/23 » destiné au financement d'un véhicule de marque VW type Golf pour un montant de 34 500 € au taux débiteur annuel de 4,984 % (TEG 6,140 %) remboursable en 59 mensualités de 523,40 € et une dernière mensualité de 10 500 € ; ' le document intitulé « INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES EUROPÉENNES NORMALISÉES EN MATIÈRE DE CRÉDIT AU CONSOMMATEUR » ; ' le tableau d'amortissement ; ' l'historique du compte ; ' les lettres recommandées avec accusé réception de mise en demeure de paiement en date du 19 janvier 2024 adressées à M. [Q] [C] et Mme [W] [V], ainsi que les lettres recommandées avec accusé réception en date du 15 février 2024 notifiant à M. [Q] [C] et Mme [W] [V] la résiliation du contrat de crédit, cette résiliation étant ainsi acquise ; ' les lettres de tentative de règlement amiable en date du 25 juin 2024 adressées à M. [Q] [C] et Mme [W] [V] ; ' le décompte de la créance due qui fait apparaître, en concordance avec l'historique du compte, que M. [Q] [C] et Mme [W] [V] n'ont pas payé les échéances du 10 octobre 2023 au 10 février 2024 incluses, soit la somme de 2 828,50 €, le capital restant dû au 10 février 2024 s'élevant à 31 736,52 € en concordance avec le tableau d'amortissement. La créance de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS s'élève donc à la somme de 37 968,03 € arrêtée au 12 juin 2024, en incluant les intérêts de retard et l'indemnité contractuelle de 8 % sur impayés. En application de l'article 15 alinéa 1er « Résiliation ' Déchéance du terme » et de l'article 5b du contrat de crédit affecté, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [Q] [C] et Mme [W] [V] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS le montant de cette somme avec intérêts au taux conventionnel de 4,984 % à compter de la mise en demeure du 15 février 2024 emportant déchéance du terme et résiliation du contrat de crédit. - Sur la restitution du véhicule Le contrat de crédit affecté du 24 mars 2023 prévoit comme « Sûreté exigée » une réserve de propriété de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS sur le véhicule financé par elle. La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS, le prêteur, M. [Q] [C] et Mme [W] [V] , les acheteurs et emprunteurs, ainsi que la société FAURIE Axess Premium [Localité 4], vendeur du véhicule, ont établi le 24 mars 2023 une quittance subrogative aux termes de laquelle : « Le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu'au paiement effectif et complet du prix d'achat TTC. Le vendeur reconnaît avoir reçu du prêteur, à l'instant même du paiement effectué ce jour et à son ordre, la somme représentant le montant du solde du prix de vente du bien. Le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l'article 1346-1 du Code civil dans tous ses droits et actions contre l'acheteur et notamment dans l'entier effet de la clause de réserve de propriété ». L'article 15 alinéa 2« Résiliation ' Déchéance du terme » du contrat de crédit affecté stipule que « A défaut de règlement des sommes après résiliation du contrat prévu ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l'appréhention et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n° 91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application.». En conséquence, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS est en droit de récupérer et d'appréhender le véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 1], portant le n° de série WVWZZZCDZMX354535 lui appartenant. Il convient en conséquence d'ordonner que M. [Q] [C] et Mme [W] [V] restituent à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS le véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 1], portant le n° de série WVWZZZCDZMX354535, ainsi que son certificat d'immatriculation, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt. En application de l'article 15 alinéa 2 « Résiliation ' Déchéance du terme » du contrat de crédit, « Le prêteur a également la faculté de faire procéder à la vente aux enchères publiques du bien, huit jours après une sommation demeurée infructueuse, conformément aux dispositions de l'article 2346 du Code civil, si celles-ci vous sont applicables », il convient également d'autoriser tout commissaire de justice à appréhender ce véhicule afin qu'il soit vendu aux enchères et que son prix de vente vienne en déduction de la créance. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [Q] [C] et Mme [W] [V] succombant, ils doivent être condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable en outre de les condamner solidairement à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 21 janvier 2025 ; Statuant à nouveau : CONDAMNE solidairement M. [Q] [C] et Mme [W] [V] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS la somme de 37 968,03 € arrêtée au 12 juin 2024 avec intérêts au taux de 4,984 % à compter du 15 février 2024 ; ORDONNE à M. [Q] [C] et Mme [W] [V] de restituer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS le véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 1], portant le n° de série WVWZZZCDZMX354535, ainsi que son certificat d'immatriculation, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ; AUTORISE tout commissaire de justice à appréhender ce véhicule afin qu'il soit vendu aux enchères et que son prix de vente vienne en déduction de la créance ; CONDAMNE solidairement M. [Q] [C] et Mme [W] [V] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700v du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [Q] [C] et Mme [W] [V] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.Commentaires sur cette affaire
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