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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017, 17-13.987

Mots clés
recouvrement • solidarité • pourvoi • remboursement • société • siège • rapport • renvoi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 octobre 2017
Cour d'appel de Cayenne
28 novembre 2016

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) participations extérieures
défendu(e) par Cabinet DELVOLVE & TRICHET
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

CIV. 2 COUR DE CASSATION JT ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 NON-LIEU A RENVOI Mme FLISE, président Arrêt n° 1409 F-D Pourvoi n° E 17-13.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 juillet 2017 et présenté par la société Guyane automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , A l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) participations extérieures, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Guyane automobile, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi qu'elle a formé contre un arrêt de cour d'appel l'ayant déboutée de sa demande de remboursement d'une somme versée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés, portant sur les années 2011 à 2013, la société Guyane automobile, par un mémoire distinct et motivé, a saisi, le 26 juillet 2017, la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu que la question est ainsi rédigée : "En s'abstenant de donner une définition précise du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, l'article L. 651-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte à des droits et libertés garanties par la Constitution, spécialement aux principes d'égalité devant la loi, et de clarté de la loi ?" ; Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige ;

Mais attendu

, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la disposition critiquée faisant obligation aux sociétés assujetties à la contribution litigieuse d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de celle-ci le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, et de déclarer ainsi les montants ayant servi à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration fiscale, il ne saurait être sérieusement soutenu, au motif que le chiffre d'affaires ne donne pas lieu à la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée dans le département de la Guyane, qu'elle porte atteinte aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

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