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Tribunal administratif d'Amiens, 4ème Chambre, 16 juillet 2026, 2502681

Mots clés
requête • rapport • société • tiers • recours • ressort • maire • règlement • résidence • tacite • vente • affichage • préjudice • produits • propriété

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2502681
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 16 juill. 2026, n° 2502681
  • Rapporteur : Mme Pierre
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2025 et 14 janvier 2026, Mme B... demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de la commune d'Amiens a accordé à la société par action simplifiée (SAS) Helium Promotion un permis portant sur la construction d'une résidence de 32 logements après démolition des construction existantes sur des parcelles cadastrées section CP n°s 342, 341, 340, 339, 338, 337 et 345, situées 238-248 boulevard de Beauvillé sur le territoire de la commune d'Amiens. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir en qualité de voisins immédiats dès lors que la construction projetée crée des vues directes sur leur jardin ; - sa requête n'est pas tardive dès lors que la hauteur de la construction mentionnée sur l'affichage du permis de construire est erronée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune d'Amiens relatives à la hauteur des constructions, notamment l'article 13 du règlement écrit concernant les dispositions générales ; - elle porte atteinte au droit des tiers dès lors que la construction litigieuse créé une vue directe sur son jardin ; - la construction litigieuse est adossée un mur de soutènement dont la propriété n'est pas connue. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 14 janvier 2026, la commune d'Amiens, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive, que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir et qu'elle n'a pas accomplis les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la société pétitionnaire qui n'a pas produit d'observation. Par un courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été informées que l'instruction de l'affaire était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2026 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fass, conseillère, - les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique, - et les observations Mme B....

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le maire de la commune d'Amiens a délivré à la société par action simplifiée (SAS) Helium Promotion un permis portant sur la construction de d'une résidence de 32 logements après démolition des constructions existantes, sur des parcelles cadastrées section CP n°s 342, 341, 340, 339, 338, 337 et 345, situées 238-248 boulevard de Beauvillé, sur le territoire de la commune d'Amiens. Par un arrêté du 5 avril 2024 le maire de la commune d'Amiens a transféré à la société civile de construction vente (SCCV) Maele ce permis de construire. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre (…) d'un permis de construire (…) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (…) est acquis et pendant toute la durée du chantier. / (…) ». Aux termes de l'article A. 424-16 de ce code : « Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors œuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (…) ». 3. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions rappelées au point précédent ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. L'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d'huissier produits en défense, que l'arrêté du 10 janvier 2023, a été affiché, pendant une période continue de deux mois, à compter du 13 janvier 2023, et que le panneau d'affichage était visible sur le terrain depuis la voie publique et comportait l'ensemble des informations réglementaires, faisant notamment état d'une hauteur de construction de 12 mètres. 5. D'autre part, aux termes du C du II de l'article 13 du règlement écrit du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Amiens : « Lorsque le terrain d'assiette de l'opération est en pente ou à un niveau différent par rapport à la rue : / Dans tous les secteurs : / * Dans la bande à compter de l'alignement jusque : (…) 22 m en UB (…) ; / si le terrain est en pente perpendiculaire à la rue : / en cas de terrain présentant une différence de côte altimétrique par rapport au niveau de la rue, la hauteur autorisée sera reportée au point le plus haut identifié à l'aplomb de la construction existante, hors clôture, dans la bande constructible. / * au-delà des bandes la hauteur autorisée (selon l'article 10) sera reportée à partir du point le plus haut du terrain naturel d'assise de chaque construction, sans préjudice du nombre d'étages obtenu. / Lorsque le terrain d'assiette de la construction n'est pas au même niveau que le terrain voisin la côte de référence est celle du terrain voisin ». 6. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire, que la construction litigieuse se situe tant dans une bande de 22 mètres depuis l'alignement de la voie publique qu'au-delà. Mme B... soutient que la hauteur de 12 mètres indiquée sur le panneau d'affichage est erronée dès lors que la hauteur est, sur l'ensemble du terrain, comptée à partir des terrains voisins, situés en contrebas, et non à partir du boulevard Beauvillé, qui constitue le point de référence de l'alignement de la voie publique. Toutefois, les dispositions du C de l'article 13 du règlement du PLU mentionnant que « Lorsque le terrain d'assiette de la construction n'est pas au même niveau que le terrain voisin la côte de référence est celle du terrain voisin » dont elle se prévaut à cet effet n'ont vocation à s'appliquer qu'au-delà de la bande de 22 mètres comptés depuis l'alignement de la voie. En outre, il ressort notamment des plans de coupe PC3.2 et PC3.1 que la côte de référence est à 36,65 NGF, et que la hauteur maximale de la construction à l'acrotère par rapport au sol naturel est située à 49,10 NGF soit une hauteur de construction de 12,45 mètres. La seule différence de 0,45 mètres avec la hauteur affichée sur le panneau n'est pas de nature à affecter l'affichage d'une erreur substantielle. Par suite, les mentions portées à l'affichage du permis de construire permettaient aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les mentions figurant sur le panneau d'affichage concernant la hauteur du projet n'étaient pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours. 7. Il résulte de ce qui précède que, faute pour la requérante d'avoir saisi le tribunal dans le délai de deux mois à compter de l'affichage le 13 janvier 2023 sur le terrain du permis de construire, le délai de recours était expiré à la date de présentation de la requête le 25 juin 2025. Dès lors, la commune d'Amiens est fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la requérante à l'encontre de l'arrêté en litige sont tardives et par suite, irrecevables, et leur fin de non-recevoir doit être accueillie.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... pour l'ensemble des requérants, à la société civile de construction vente Maele, et à la commune d'Amiens. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme A... et Mme Fass, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. La rapporteure, signé L. FASS Le président, signé C. BINAND La greffière, signé F. JOLY La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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