Tribunal administratif de Besançon, 5 mars 2026, 2600052
Mots clés
sci • requête • désistement • caducité • immeuble • maire • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
5 mars 2026
maire de Besançon
12 novembre 2025
maire de Besançon
15 décembre 2021
maire de Besançon
27 octobre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2600052
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Besançon, 5 mars 2026, n° 2600052
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :maire de Besançon, 27 octobre 2020
- Avocat(s) : SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
5 mars 2026
maire de Besançon
12 novembre 2025
maire de Besançon
15 décembre 2021
maire de Besançon
27 octobre 2020
Résumé
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Partie requérante
SBDB
défendu(e) par Cabinet THEMIS AVOCATS & ASSOCIES
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 9 janvier 2026, la SCI SBDB, représentée par la SCP Themis Avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle la maire de Besançon a prononcé la caducité du permis de construire qui lui a été accordé par un arrêté du 27 octobre 2020 et un arrêté modificatif du 15 décembre 2021 en vue de la réalisation d'un immeuble collectif de 13 logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Besançon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (...) ». 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs (...), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...) il est réputé s'être désisté ». 3. En dépit de la mise en demeure adressée le 22 janvier 2026 à 17h39 à son conseil au moyen de l'application « Télérecours », notifiée le 23 janvier 2026 à 8h28, la SCI SBDB n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête enregistrée le 9 janvier 2026. Par suite, la SCI SBDB est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI SBDB. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI SBDB. Fait à Besançon, le 5 mars 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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