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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 septembre 2023, 2101414

Mots clés
société • requête • désistement • maire • condamnation • recours • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
19 septembre 2023
Maire de Saint-Brice-Courcelles
16 février 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2101414
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Châlons-en-champagne, 19 sept. 2023, n° 2101414
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de Saint-Brice-Courcelles, 16 février 2021
  • Avocat(s) : KATAM Avocats
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2021 et le 28 septembre 2021, la société anonyme Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire de Saint-Brice-Courcelles s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation d'une antenne relais, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Brice-Courcelles de reprendre l'instruction de la demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-Courcelles le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, la commune de Saint-Brice-Courcelles conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par leur mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme demandée par la commune de Saint-Brice-Courcelles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Brice-Courcelles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Bouygues Telecom, à la société par actions simplifiée Cellnex France et à la commune de Saint-Brice-Courcelles. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH

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