Tribunal judiciaire de Paris, 18 septembre 2024, 23/09246
Mots clés
société • siège • prêt • contrat • nullité • renvoi • ressort • statuer • vente • restitution • vestiaire • préjudice • remboursement • remise
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
18 septembre 2024
Tribunal de commerce de Bobigny
12 novembre 2014
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/09246
- Dispositif : Se déclare incompétent
- Référence abrégée : TJ Paris, 18 sept. 2024, n° 23/09246
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 12 novembre 2014
- Identifiant Judilibre :66f6f794e80a8925e91948f5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
18 septembre 2024
Tribunal de commerce de Bobigny
12 novembre 2014
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOULAIRE Jérémie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOULAIRE Jérémie
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/09/2024
à : Me Jeremie BOULAIRE, Me Laurent BONIN, Me [D] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09246 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQI
N° MINUTE : 10/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [N] [O] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société SOLFINEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
Maître [E] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 septembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09246 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQI
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2013, la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE a vendu à Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] née [O] une installation photovoltaïque pour un montant de 23 900 euros.
Pour financer cette installation, la société SOLFINEA a consenti le même jour à Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] un prêt d'un même montant au taux d'intérêt contractuel de 5,37 % et remboursable en 132 mensualités de 279,29 euros.
Par un jugement en date du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire à l'encontre de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et la SELARL [D] MJ prise en la personne de Me [E] [D] a été désignée mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023 et du 28 juillet 2023, Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] ont fait assigner la société SOLFINEA et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE prise en la personne de Me [E] [D] (SELARL [D] MJ) ès qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris afin de :
Déclarer les demandes de Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] recevables et bien fondées ; Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE ;Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais ; Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] et la société SOLFINEA ; Constater que la société SOLFINEA a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunter, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par [V] [I] et Madame [N] [I] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ; Condamner la société SOLFINEA à verser à Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] l'intégralité des sommes suivantes : 23 900, 00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; 11 629, 40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] à la société SOLFINEA en exécution du prêt souscrit ; 5 000, 00 euros au titre du préjudice moral ;4 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouter la société SOLFINEA et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner la société SOLFINEA à supporter les dépens de l'instance ; L'affaire a été appelée à une audience d'orientation en date du 12 décembre 2023. Lors de cette audience, un renvoi a été ordonné à l'audience du 24 avril 2024.
Au cours de l'audience de mise en état en date du 24 avril 2024, la société SOLFINEA a soulevé une exception d'incompétence estimant que le tribunal judiciaire de Paris n'était pas territorialement compétent pour connaître de cette affaire.
Lors de l'audience de plaidoirie en date du 18 juin 2024, la société SOLFINEA a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris et indiqué que le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Aubervilliers était compétent. La société SOLFINEA a déclaré renoncer à ses autres moyens tenant à la nullité de l'assignation pour vice de fond et a indiqué ne solliciter qu'un jugement sur l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris. Le demandeur a déclaré ne pas être opposé au constat d'incompétence du tribunal judiciaire de P
MOTIFS
Le 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir "donner acte", "dire et juger" et "constater" qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile. Sur l'exception d'incompétence territoriale La SA SOLFINEA a soulevé in limine litis oralement l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris. La SA SOLFINEA considère que le litige ne comporte aucun lien avec le tribunal judiciaire de Paris, au regard des critères de compétence territoriale fixés par les articles 42 et suivants du Code de procédure civile et estime que le litige relève du tribunal de proximité d'Aubervilliers. Les demandeurs ont déclaré ne pas être opposés au constat d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes des article 42 et 43 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur c'est-à-dire, dans le cas d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Au vu des dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose. En l'espèce, les défendeurs à la présente action sont la SA SOLFINEA, société immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 562 059 832, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7] (92) et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, ayant son siège social à [Adresse 5]) représentée par maître [E] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 6]. Quant au lieu de livraison de l'installation photovoltaïque, il s'agit du domicile des demandeurs situé [Adresse 3] à [Localité 8]. Il convient en conséquence de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur le litige et de renvoyer, conformément à l'article 81 du code de procédure civile, l'examen de ce dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige ; DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du Code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du Code de procédure civile ; RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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