INPI, 20 février 2020, 2019-4236
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • publicité • propriété • publication • société • spectacles • tiers • réparation • production • service • prêt • produits • vente • risque • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-4236
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-4236, 20 févr. 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : USINE POSITIVE ; Usine Positive
- Numéros d'enregistrement : 3530673 \ 4564319
- Parties : GREENFLEX c. LG CONSEIL - UTOPIES
Chronologie de l'affaire
INPI
20 février 2020
Résumé
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Partie demanderesse
LG CONSEIL UTOPIES
Parties défenderesses
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Texte intégral
OPP 19-4236 / PVA Le 20/02/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société LG CONSEIL UTOPIES (société à responsabilité limitée) a déposé, le 2 juillet 2019, la demande d'enregistrement n°4564319 portant sur le signe verbal USINE POSITIVE.
Le 24 septembre 2019, la société GREENFLEX (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française USINE POSITIVE déposée le 10 octobre 2007, régulièrement renouvelée et dont le titulaire indique en être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque la reproduction à l'identique de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 30 septembre 2019 sous le n° 19-4236. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "Pli Non Distribuable", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 20/06 NL du 7 février 2020 sous forme d'un avis relatif à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LG CONSEIL UTOPIES (société à responsabilité limitée) a déposé, le 2 juillet 2019, la demande d'enregistrement n°4564319 portant sur le signe verbal USINE POSITIVE.
Le 24 septembre 2019, la société GREENFLEX (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française USINE POSITIVE déposée le 10 octobre 2007, régulièrement renouvelée et dont le titulaire indique en être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque la reproduction à l'identique de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 30 septembre 2019 sous le n° 19-4236. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "Pli Non Distribuable", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 20/06 NL du 7 février 2020 sous forme d'un avis relatif à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Construction ; entretien de véhicules ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; services de radiotéléphonie mobile ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; architecture ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; contrôle technique de véhicules automobiles ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal USINE POSITIVE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal USINE POSITIVE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes quelles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; Qu'il est constant que la marque antérieure USINE POSITIVE est reprise à l'identique dans le signe contesté USINE POSITIVE ; Que le signe contesté constitue donc la reproduction de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'identité des signes, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur de ces services ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté USINE POSITIVE ne peut pas être adopté comme marque pour ces services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale USINE POSITIVE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Construction ; entretien de véhicules ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pauline VALERO, JuristeCommentaires sur cette affaire
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