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Tribunal administratif de Versailles, 20 octobre 2025, 2403062

Mots clés
requête • désistement • maire • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2403062
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 20 oct. 2025, n° 2403062
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de publier sa tribune dans le magazine municipal de mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de publier sa tribune dans le magazine municipal de mai 2024. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 1 Donner acte des désistements (…) ». Par un acte enregistré le 7 octobre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête visée ci-dessus. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Savigny- sur-Orge. Fait à Versailles, le 20 octobre 2025. La magistrate désignée, signé S. Ghiandoni La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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