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Tribunal administratif de Rennes, 4ème Chambre, 25 septembre 2026, 2601050

Mots clés
rapport • requête • ressort • soutenir • renvoi • transmission • ingérence • réel • risque • étranger • réexamen • signature • principal • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2601050
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 25 sept. 2026, n° 2601050
  • Rapporteur : M. Charles Ravaut
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : THEBAULT
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 11 mars 2026, Mme D... C..., représentée par Me Thebault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine de faire procéder au retrait du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. Elle soutient que : S'agissant des moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté a été signé par une autorité qui n'est pas habilitée à cette fin ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision rejetant sa demande de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il revient au préfet de justifier qu'il a bien saisi le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il était régulièrement composé, qu'il a statué dans un délai de trois mois après transmission des informations médicales et que sa délibération a été conforme aux dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'autre moyen dirigé contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces et un mémoire ont été enregistrés pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration les 12 mars et 20 mai 2026. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ; - et les observations de Me Thebault, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit

: 1. Mme D... C..., ressortissante ivoirienne née le 7 mars 1998, est entrée irrégulièrement en France en avril 2021 avant d'être transférée en Italie le 9 décembre 2021 dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. Le 10 février 2025, elle a formé une demande de titre de séjour en France sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui a été rejetée par un arrêté du 16 juillet 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine, lequel lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B... A..., directeur adjoint des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. En vertu d'un arrêté du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, M. A... bénéficie d'une délégation de signature du préfet de ce département à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et celles prononçant des interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 425-9, L 611-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également état du parcours migratoire de la requérante et de sa demande de titre de séjour, du sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du fait qu'aucun élément dans le dossier ne permet de s'écarter de cet avis. L'arrêté fait également état de l'absence d'attache de Mme C... en France en dehors de son concubin également en situation irrégulière, et de la présence de sa famille en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, alors même qu'il ne mentionne pas les déclarations de la requérante quant aux raisons qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine, l'arrêté litigieux énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit qui le fondent ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C.... Par suite cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'il est insuffisamment motivé et que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, préalablement à son édiction, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (…) ». Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (…) ». Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…). L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (…) ». 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du rapport médical (…), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (…) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (…) ». 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise après consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conformément aux dispositions précitées. Il ressort de cet avis, émis le 29 avril 2025, que la composition du collège de médecins était conforme aux dispositions précitées et que le médecin ayant établi le rapport médical ne siégeait pas au sein de ce collège. Il ressort des termes de l'avis que le collège de médecins a considéré que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas être susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que l'avis du collège de médecins aurait était rendu moins de trois mois après la transmission du certificat médical mentionné par les dispositions précitées. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (…) ». 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est approprié l'avis, a considéré que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... souffre d'une infertilité inexpliquée consécutive à une synéchie utérine qui a été traitée en France et qu'il lui est nécessaire de recourir à la procréation médicalement assistée pour envisager de devenir mère. Il ressort de ces mêmes pièces que son traitement médical est composé de vitamine B9 et de progestérone. Pour autant, il n'est pas établi, par les pièces produites, que l'absence de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de Mme C.... Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 10. Mme C... soutient que la décision attaquée l'empêche d'avoir accès à une procréation médicalement assistée. Toutefois, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, et alors qu'elle reconnaît l'accessibilité d'une aide médicale à la procréation en Côte d'Ivoire, aucune pièce ne permet d'établir qu'elle ne pourrait pas en bénéficier. Ainsi, et alors que la requérante, qui n'est entrée en France qu'en 2021 avant d'être transférée en Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France, à l'exception de son concubin également en situation irrégulière, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens mettant en cause l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 14. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Mme C... soutient avoir fait l'objet d'une interruption non consentie de grossesse dans son pays d'origine, ce qui l'a conduit à le quitter. Toutefois, si le médecin ayant établi le rapport médical à destination du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a relevé la pratique d'une interruption de grossesse réalisée en 2017, sans le consentement de la requérante, de tels faits sont anciens et ne permettent pas de caractériser l'existence de raisons sérieuses de penser qu'elle encourrait, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, une exposition à un risque réel et actuel de traitements prohibés par les stipulations précitées. Au demeurant, la requérante ne produit aucun élément relatif à la demande d'asile déposée en Italie et aux suites qui lui ont été données. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…) ». 17. Mme C... est entrée irrégulièrement en France le 2 avril 2021 avant d'être transférée en Italie dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. Elle ne produit aucune pièce pour établir la date à laquelle elle est de nouveau entrée en France mais n'a déposé sa demande de titre de séjour que le 10 février 2025. Elle ne fait état, en France, d'aucune attache personnelle, ni familiale, en dehors de son concubin en situation irrégulière. Ainsi, et alors même que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas estimé que sa présence représentait une menace pour l'ordre public, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 19. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C... et à la préfète-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2026, à laquelle siégeaient : M. David Labouysse, président, M. Fabrice Met, premier conseiller, M. Charles Ravaut, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2026. Le rapporteur, signé C. Ravaut Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé É. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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