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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 6 novembre 2007, 06-15.227

Mots clés
société • contrefaçon • parasitisme • pourvoi • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 novembre 2007
Cour d'appel de Rennes
21 mars 2006

Synthèse

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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
Société Atlas
Société bretonne de tôlerie et de serrurerie

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la Société industrielle du Ponant a déposé le 27 octobre 1997 une demande de brevet français, enregistré sous le numéro 97 13760, portant sur une porte pivotante comportant au moins un battant sur lequel sont montées en parallèle deux tringles par l'intermédiaire de biellettes, et le 1er octobre 1998, sous priorité de la demande de brevet français, une demande de brevet européen désignant la France ; que le brevet européen a été délivré le 27 juin 2002 ; que soutenant que les sociétés Atlas et STBS commercialisaient des portes reproduisant les caractéristiques protégées par les revendications de son brevet, la Société industrielle du Ponant, après avoir fait procéder le 23 avril 1999 à une saisie-contrefaçon, les a assignées devant le tribunal de grande instance aux fins de voir constater qu'elles ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen

: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen

:

Vu

l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme, l'arrêt retient

que le brevet doit être annulé pour défaut de nouveauté ; que la Société industrielle du Ponant sera de ce fait déboutée de sa demande de contrefaçon et de concurrence déloyale ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ont des fondements distincts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la Société industrielle du Ponant fondée sur la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 21 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Atlas et la Société bretonne de tôlerie et de serrurerie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille sept.

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