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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 93-41.347

Mots clés
pourvoi • référendaire • société • prud'hommes • rapport • recevabilité • référé

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 avril 1994
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
15 janvier 1993

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de la société anonyme Sofresid, sise ..., BP 719, Montreuil (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :



Vu

les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sofresid, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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