Tribunal administratif de Montpellier, 24 septembre 2024, 2303079
Mots clés
recours • réduction • requête • risque • statuer • apprentissage • rapport • rejet • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
24 septembre 2024
Présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales
23 mars 2023
Présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales
28 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2303079
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Montpellier, 24 sept. 2024, n° 2303079
- Nature : Décision
- Décision précédente :Présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, 28 octobre 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
24 septembre 2024
Présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales
23 mars 2023
Présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales
28 octobre 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 de la Présidente du conseil départemental des Pyrénées Orientales lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées "; 2°) de reconsidérer la position de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de Perpignan ; Il soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier de la carte sollicitée et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, adressée à la présidente du conseil départemental des Pyrénées orientales, de délivrer au requérant la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dont il lui appartiendra de déterminer la durée de validité, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafay, a été entendu au cours de l'audience publique : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. M. A a sollicité le 12 mai 2022 la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Au vu de l'avis émis par la maison départementale de l'autonomie du département des Pyrénées Orientales, la présidente du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 23 mars 2023, intervenue sur recours administratif préalable obligatoire, dont M. A, par la présente requête, demande l'annulation. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ". 4. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. D'autre part, M. A soutient que son périmètre de marche est restreint en raison de la maladie neurodégénérative de Charcot Marie-Tooth, dont il souffre, qui lui occasionne une perte de sensibilité des jambes et une ankylose des pieds avec perte d'équilibre très fréquentes, qui rende sa marche de plus en plus difficile, pénible, douloureuse et fatigante dès les premiers cent pas parcourus. Si le compte rendu de l'électroneuromiographie effectuée le 14 février 2023 et transmis à la MDPH le 17 février 2023, qui conclut à une aggravation clinique progressive depuis la dernière évaluation en 2018, ainsi qu'à une fatigabilité à la marche, et à la station debout prolongée, ne décrit pas une situation relevant des critères mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, le certificat médical du 16 mai 2023, produit à l'instance, indique qu'en raison d'une aggravation de son état de santé, le périmètre de marche de M. A B est inférieur à 200 mètres actuellement, répondant à un des critères relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, prévu au 1) de l'arrêté. Au vu de ce certificat médical, M. A justifie remplir les critères lui permettant de prétendre à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " en application des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales délivre à M. A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Dès lors que les parties en ont été informées dans un délai leur permettant de présenter leurs observations, il y a lieu de prononcer d'office cette injonction en vue de la délivrance de la carte sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il appartient en revanche à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de déterminer la durée de validité de cette carte.D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté le recours administratif préalable présenté par M. A à l'encontre de la décision du 28 octobre 2022 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au département des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024 Le magistrat désigné, L.-N. Lafay La greffière, L. Rocher La République mande et ordonne à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 septembre 2024 La greffière, L. Rocher lrCommentaires sur cette affaire
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