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INPI, 15 avril 2009, 08-3808

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • propriété • société • risque • recevabilité • terme • emploi • publication • service

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-3808
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 08-3808, 15 avr. 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LOOK ; VELOOK
  • Classification pour les marques : 12
  • Numéros d'enregistrement : 1715256 ; 3589790
  • Parties : LOOK CYCLE INTERNATIONAL / PATRICK D PHILIPPE L

Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 08-3808 / NG16/03/ 2009 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Patrick D et Philippe L ont déposé, le 21 juillet 2008, la demande d'enregistrement n°08 3 589 790 portant sur le signe verbal VELOOK. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : "Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes". Le 29 octobre 2008, la société LOOK CYCLE INTERNATIONAL (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LOOK renouvelée le 27 décembre 1991 sous le n° 1 715 256. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Cycles, pièces détachées et accessoires pour cycles ». Suite à la décision de levée d'irrecevabilité de l'opposition, celle-ci a été notifiée le 22 novembre 2008, aux déposants qui ont présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir, que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Elle invoque également l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les déposants contestent la recevabilité de l'opposition et la comparaison des signes.

III.- DECISION

A.- SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT qu'aux termes des articles L 712-3 et L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle «Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement (…) opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement » ; CONSIDERANT que l'article R 712-15 du code précité dispose qu' « ...Est déclarée irrecevable toute opposition …formée hors délai… » ; Que ces dispositions sont précisées par l'article R. 718-2 alinéa 2 qui dispose : « … Lorsqu'un délai est exprimé en mois …ce délai expire le jour du dernier mois …qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai… » . CONSIDERANT en l'espèce que la demande d'enregistrement ayant été publiée au BOPI n° 08/35 du 29 août 2008, une procédure d'opposition pouvait être engagée à son encontre jusqu'au 29 octobre inclus ; Qu'ainsi, l'opposition a été formée dans le délai prescrit, contrairement à ce que soutiennent les déposants. B.- AU FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes" ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée produits suivants : « Cycles, pièces détachées et accessoires pour cycles ». CONSIDERANT que les "Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles " de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT, en revanche que les « poussettes» de la demande d'enregistrement qui s'entendent d'articles de puériculture ne relèvent pas de la catégorie générale des « pièces détachées et accessoires pour cycles » de la marque antérieure ; qu'ainsi rien ne permet d'affirmer comme le fait l'opposant que ces produits s'adressent à la même clientèle et sont fournis par les mêmes entreprises spécialisées dans les pièces détachées et accessoires pour cycles ; Que ces produits n'apparaissent donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur a dénomination VELOOK, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LOOK ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les marques en présence ont en commun la séquence LOOK ; Que cette séquence LOOK, constitutive de la marque antérieure, apparaît parfaitement arbitraire au regard des produits désignés ; Qu'à cet égard, il n'est pas démontré par les déposants que cette dénomination soit si souvent utilisée pour désigner les produits en cause qu'elle ait perdu son caractère distinctif ; Que dans le signe contesté, la séquence LOOK demeure immédiatement perceptible, le signe contesté étant susceptible d'être perçu comme résultant d'une contraction entre le terme VELO dépourvu de caractère distinctif au regard des produits déclarés identiques et similaires aux produits de la marque antérieure et le terme LOOK, les lettres L et O assurant un double emploi ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes ; CONSIDERANT qu'est inopérante l'argumentation des déposants relative au fait que les activités des parties en cause sont distinctes, les conditions d'exploitation réelles ou supposées des produits et des marques en présence étant extérieures à la procédure d'opposition. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, conjuguée à l'identité et à la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné ; Que le signe verbal contesté VELOOK ne peut dès lors pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LOOK.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro n° 08-3808 est reconnue parti ellement justifiée en ce qu'elleporte sur les produits et services suivants : "Véhicules ; appareils de locomotion parterre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; véhicules électriques ;vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales,pneumatiques, roues ou selles de cycles ". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 589 790 est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de groupe

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