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Tribunal judiciaire de Paris, 25 novembre 2025, 24/15815

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction • rapport • provision • pourvoi • contrat • transfert • mutation • transmission • réparation • statuer • trouble

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOHAMMAD Aqdas

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me MOHAMMAD (R0041) Me HAFSA (F1) M. [I] M. [O] ■ 18° chambre 3ème section N° RG 24/15815 N° Portalis 352J-W-B7I-C6FD5 N° MINUTE : 1 Assignation du : 31 Octobre 2024 EXPERTISE Monsieur [D] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Tél. : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] [Courriel 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 25 Novembre 2025 DEMANDERESSE Madame [X] [H] (RCS de Paris [Numéro identifiant 1]) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Aqdas MOHAMMAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0041 DÉFENDERESSE S.C.I. GZR BOLIVAR (RCS de Nanterre 890 452 451) [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Sophia HAFSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #F1 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS À l'audience du 09 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 puis prorogée le 25 Novembre 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par acte sous signature privée en date du 6 février 2013, la mutuelle MUTUELLE ÉPARGNE RETRAITE PRÉVOYANCE CARAC, aux droits de laquelle est venue la S.A.S. S O R E M I, a donné à bail commercial renouvelé à Madame [X] [H] exerçant sous le nom commercial « LE GÂTEAU SUR LA CERISE » des locaux composés d'une boutique en rez-de-chaussée et d'une cave en sous-sol constituant les lots n°1 et n°51 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 2] cadastré section EE numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er juillet 2012 afin qu'y soit exercée une activité de sandwicherie, de plat du jour, de pâtisseries, de plats à emporter, de salades et de boissons non alcoolisées, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 4.478 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu. Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 1er juillet 2021. Par acte notarié en date du 16 juillet 2021, la S.A.S. S O R E M I a cédé la propriété des locaux donnés à bail à la S.C.I. GZR BOLIVAR. Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, la S.C.I. GZR BOLIVAR a fait signifier à Madame [X] [H] un congé pour le 30 juin 2023 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 10.000 euros. Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 31 mai 2023, Madame [X] [H] a déclaré à la S.C.I. GZR BOLIVAR ne pouvoir accepter le montant proposé, et solliciter une indemnité d'un montant de 70.000 euros. À défaut d'accord, Madame [X] [H] a, par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, fait assigner la S.C.I. GZR BOLIVAR devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce, en paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 120.000 euros à titre principal, et en désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer le montant de cette indemnité à titre subsidiaire. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la S.C.I. GZR BOLIVAR demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, et des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, de : - la déclarer recevable en ses demandes ; - y faisant droit, désigner tel expert qu'il plaira au juge de la mise en état avec pour mission, les parties ayant été convoquées dans le respect du principe du contradictoire, de : • visiter les lieux loués et dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par Madame [X] [H] ; • se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; • rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction : 1) dans le cas d'une perte de fonds : en valeur marchande déterminée selon les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, et de la réparation de l'éventuel trouble commercial ; 2) et dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente, le coût d'un tel transfert comprenant : l'acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, les frais et droits de mutation, les frais de déménagement et de réinstallation, et la réparation du trouble commercial ; • apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ; • déterminer le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due par Madame [X] [H] à compter du 1er juillet 2023 jusqu'à la date de libération effective des locaux et de la remise des clefs, en tenant compte de la nature des activités autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, et en examinant si au regard des dispositions de l'article L. 145-33 du code de commerce, des modifications notables des éléments de la valeur locative sont intervenues ; - dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il déposera l'original de son rapport ainsi qu'une copie au greffe de la juridiction dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance avant dire droit à intervenir ; - fixer à telle somme qu'il plaira au juge de la mise en état le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ainsi que le délai de consignation ; - dire que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale ultérieure. À l'appui de ses prétentions, la S.C.I. GZR BOLIVAR fait valoir que le montant de l'indemnité d'éviction réclamé par la preneuse dans son assignation apparaît manifestement surévalué, ce qui justifie sa demande d'expertise immobilière judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 juin 2025, Madame [X] [H] sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l'article L. 145-14 du code de commerce, de : - nommer tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission : d'entendre les parties en leurs explications ; de visiter les locaux litigieux, et de les décrire ; de prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres, et notamment des documents comptables et fiscaux relatifs à l'exploitation de son fonds de commerce ; et plus généralement, de réunir tous éléments d'appréciation utiles permettant de fixer le montant de l'indemnité d'éviction lui revenant du fait de son éviction ; - dire que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de deux mois à compter de sa saisine ; - fixer le montant de la provision à consigner au greffe pour les frais d'expertise ; - dire que les frais d'expertise seront supportés par la S.C.I. GZR BOLIVAR ; - réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [X] [H] indique ne pas s'opposer à l'expertise judiciaire réclamée par la bailleresse, mais refuser que l'expert désigné ait pour mission de donner son avis sur l'indemnité d'occupation due à cette dernière à compter rétroactivement du 1er juillet 2023 dès lors que d'une part, à défaut d'avoir été renouvelé, le contrat de bail commercial a été tacitement prolongé en l'intégralité de ses termes et clauses, et que d'autre part une telle mission excéderait les pouvoirs d'un technicien. L'incident a été évoqué à l'audience du 9 septembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, puis prorogée au 25 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise judiciaire Sur le bien-fondé de la demande d'expertise judiciaire Aux termes des dispositions des premier et sixième alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5°) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En outre, en application des dispositions des articles143, 144 et 146 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En vertu des dispositions de l'article 232 dudit code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Selon les dispositions de l'article 263 de ce code, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. D'après les dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation. Enfin, l'article L. 145-33 dudit code, situé dans la section 6, dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments. Il y a lieu de rappeler : que d'une part, lorsque le preneur se maintient dans les lieux en attente du paiement de l'indemnité d'éviction, le bailleur peut prétendre, dès la résiliation du bail, au paiement d'une indemnité d'occupation distincte du loyer auquel elle se substitue de plein droit qui, à défaut de convention contraire, correspond à la valeur locative des lieux déterminée selon les critères de l'article L. 145-33 du code de commerce (Civ. 3, 3 octobre 2007 : pourvoi n°06-17766 ; Civ. 3, 13 décembre 2018 : pourvoi n°17-28055 ; Civ. 3, 15 juin 2023 : pourvoi n°22-13376), et ne peut être calculée par référence à l'indexation du loyer de base (Civ. 3, 8 juin 2023 : pourvois n°22-11657 et n°22-11663) ; et que d'autre part, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317 ; Civ. 2, 19 septembre 2024 : pourvoi n°22-20744). En l'espèce, il y a lieu de relever que la S.C.I. GZR BOLIVAR reconnaît expressément que le congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial qu'elle a fait signifier à Madame [X] [H] pour le 30 juin 2023 par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022 (pièce n°4 en demande) ouvre droit au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de cette dernière. Si la locataire et la bailleresse sollicitent la fixation de cette indemnité d'éviction respectivement à la somme de 120.000 euros aux termes de l'assignation introductive de la présente instance et à la somme de 20.000 euros aux termes des premières conclusions en défense au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mars 2025, force est toutefois de constater que ces montants ne sont étayés par aucun élément. Cependant, dès lors que le principe du droit à indemnité d'éviction n'est pas contesté, la présente juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation de son montant, nonobstant l'éventuelle insuffisance des preuves fournies par les parties. Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d'éclairer la présente juridiction sur le montant de l'indemnité d'éviction due par la bailleresse ainsi que sur le montant de l'indemnité d'occupation due à celle-ci à compter du 1er juillet 2023 jusqu'au départ effectif de la preneuse, dès lors que contrairement à ce que soutient à tort cette dernière, le congé litigieux a mis fin au bail le 30 juin 2023 à vingt-quatre heures, si bien que la locataire est redevable, depuis le lendemain de la date d'effet de ce congé, d'une indemnité d'occupation statutaire dont le montant correspond à celui de la valeur locative des locaux, et non à celui du loyer du bail expiré. En conséquence, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de désigner pour y procéder Monsieur [D] [I], selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur les frais de l'expertise Aux termes des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. En outre, en application des dispositions de l'article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner. En l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 5.000 euros, que la S.C.I. GZR BOLIVAR, demanderesse à l'expertise et débitrice de l'indemnité d'éviction, sera chargée de consigner. En conséquence, il convient de dire que la S.C.I. GZR BOLIVAR devra consigner la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur l'opportunité d'une mesure de médiation En vertu des dispositions de l'article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. En outre, selon les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Enfin, d'après les dispositions de l'article 1536 dudit code, en dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur. En l'espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l'expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel. Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur. En conséquence, il convient d'enjoindre à Madame [X] [H] et à la S.C.I. GZR BOLIVAR de rencontrer Monsieur [Y] [O] en qualité de médiateur, lequel pourra, avec l'accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d'une médiation conventionnelle, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur les mesures accessoires Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En l'espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l'instance, conformément aux dispositions de l'article 797 du même code selon lesquelles dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état, de sorte que les dépens seront réservés. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, ORDONNE une expertise judiciaire, DÉSIGNE, pour y procéder, l'expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Paris : Monsieur [D] [I] S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISE [I] & ASSOCIÉS [Adresse 1] Tél. : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] avec pour mission de : - convoquer les parties ainsi que leurs conseils respectifs ; - se faire communiquer par les parties ou par leurs conseils respectifs tous documents et pièces nécessaires et utiles à l'accomplissement de sa mission ; - visiter les locaux donnés à bail commercial constituant les lots n°1 et n°51 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété cadastré section EE numéro [Cadastre 1] sis [Adresse 2], et procéder à leur description ; - dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par Madame [X] [H] ; - rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le contrat de bail commercial, ainsi que de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de : 1. déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due à Madame [X] [H] : a) dans le cas d'une perte du fonds de commerce : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, et de la réparation du trouble commercial ; b) dans le cas de la possibilité d'un transfert du fonds de commerce, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, le coût d'un tel transfert comprenant notamment : l'acquisition d'un titre locatif présentant les mêmes avantages que l'ancien, les frais et droits de mutation, les frais de déménagement et de réinstallation, et la réparation du trouble commercial ; 2. apprécier si l'éviction de Madame [X] [H] entraînera la perte du fonds ou son transfert ; 3. déterminer le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due par Madame [X] [H] pour l'occupation des locaux depuis le 1er juillet 2023 jusqu'à leur libération effective, abattement pour précarité en sus ; - rendre compte du tout et donner son avis motivé ; - dresser un rapport de ses constatations et conclusions ; - tenter de concilier les parties ; DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'expert judiciaire au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'expert judiciaire devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire, FIXE à la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, qui devra être consignée par la S.C.I. GZR BOLIVAR auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : Tribunal de Paris - [Adresse 4]), avec copie de la présente décision, au plus tard le 30 janvier 2026, DIT qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert judiciaire sera caduque et l'instance sera poursuivie, la juridiction tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime, DIT que l'expert judiciaire commencera ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti par le greffe du présent tribunal de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération, DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés, DIT que l'expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, RAPPELLE que l'expert judiciaire devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, RAPPELLE que l'expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d'expertise, DIT que l'expert judiciaire aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur ou spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur ou du spécialiste à son rapport, étant précisé que si le sapiteur ou spécialiste n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, DIT que l'expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties, ENJOINT à Madame [X] [H] et à la S.C.I. GZR BOLIVAR, en l'absence de conciliation intervenue à l'initiative de l'expert judiciaire, de rencontrer en qualité de médiateur : Monsieur [Y] [O] [O] AVOCATS & MÉDIATION [Adresse 5] Tél. : [XXXXXXXX03] - Port. : [XXXXXXXX04] Courriel : [Courriel 2] avec pour mission de : - informer les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ; - recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle ; DIT que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert judiciaire l'aura informé de la transmission aux parties de son pré-rapport, DIT que l'expert judiciaire suspendra ses opérations d'expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l'attente que le médiateur ait mené à bien sa mission, DIT qu'à l'issue du rendez-vous d'information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l'expert judiciaire, dans l'hypothèse où l'une et/ou l'autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une et/ou de l'autre des parties dans le délai fixé par le médiateur : - le médiateur en avisera immédiatement l'expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ; - la mission du médiateur prendra fin sans rémunération ; - l'expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d'expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire ; DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle : - le médiateur pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre lui et les parties, conformément aux dispositions des articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile ; - le médiateur en avisera sans délai l'expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ; - le cours des opérations d'expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d'investigations complémentaires indispensables à la solution du litige ; ORDONNE qu'au terme de la mesure de médiation conventionnelle, le médiateur informera l'expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord, DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert judiciaire déposera son rapport en l'état du pré-rapport qu'il aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférente, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile, DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l'expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d'expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire, DIT qu'en l'absence de conciliation et en cas de refus ou d'échec de la médiation conventionnelle, l'expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu'il en délivrera copie aux parties, DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu'il mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés, FIXE au 29 janvier 2027 la date maximale du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, DÉSIGNE le juge de la mise en état en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l'expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit, DIT qu'en cas de refus de sa mission, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert judiciaire, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou à la demande des parties, par simple ordonnance, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du mardi 24 mars 2026 à 11h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, RÉSERVE les dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Faite et rendue à Paris le 25 Novembre 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM

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