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Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 17 octobre 2013, 12NT01172

Mots clés
règlement • requête • qualification • astreinte • société • filiation • préjudice • animaux • condamnation • étranger • rapport • rejet • relever • requis • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
17 octobre 2013
Tribunal administratif de Caen
1 mars 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    12NT01172
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. DEGOMMIER
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 3ème ch., 17 oct. 2013, 12NT01172
  • Rapporteur : M. Olivier COIFFET
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 1 mars 2012
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000028134906
  • Président : Mme PERROT
  • Avocat(s) : DEBUYS
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2491 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Institut français du cheval et de l'équitation refusant l'inscription de son cheval Ultime Vire Taute au stud-book des trotteurs et à la condamnation de cet établissement à réparer le préjudice subi par lui ; 2°) d'annuler la décision contestée refusant l'inscription de son cheval Ultime Vire Taute au stud-book des trotteurs ; 3°) d'enjoindre à l'Institut français du cheval et de l'équitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir à l'inscription au stud book " trotteur " du cheval Ultime Vire Taute ; 4°) de mettre à la charge de l'Institut français du cheval et de l'équitation la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il pouvait prétendre, contrairement à ce qu'a estimé l'Institut français du cheval et de l'équitation, à l'inscription de son cheval au stud book trotteur français ; qu'il a été fait une application erronée des articles 4 et 11 du règlement de cette catégorie ; que l'article 4 prévoit l'inscription au titre de l'ascendance et les conditions à satisfaire ; que si la jument Perle de Vire, qui a donné naissance à la pouliche Ultime Vire Taute en cause, était effectivement âgée de seulement 4 ans au moment de la saillie, il n'est pas contestable qu'elle remplissait cependant les conditions posées par l'article 11 alors que les premiers juges ont seulement retenu qu'elle n'était pas confirmée au 31 décembre 2006 ; qu'il est en effet établi que la jument perle de Vire entrait dans les possibilités de dérogations dans la mesure où elle est la soeur utérine de la jument Orange de Vire, gagnante de groupe I et qu'elle relève elle-même de la première catégorie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour l'Institut français du cheval et de l'équitation, par Me Desdoits Venturi, avocat au barreau d'Argentan, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - que la décision contestée de non inscription de la pouliche Ultime Vire Taute au stud- book du trotteur français n'est pas entachée d'illégalité ; que l'article 4 du règlement du stoodbook français énonce six conditions cumulatives à remplir par la jument reproductrice pour être inscrite automatiquement au titre de l'ascendance ; que si aucune difficulté ne naît de l'ascendance paternelle, il en va différemment de la filiation maternelle ; que la poulinière Perle de Vire n'était âgée que de quatre ans lorsqu'elle a été mise à la reproduction ; qu'elle pouvait néanmoins relever de la dérogation prévue à l'article 11 du règlement précité, mais que la Société d'Encouragement du Cheval Français, seul organisme compétent pour valider les qualifications, atteste que cette jument n'a jamais été qualifiée ni avant le 31 décembre 2006 ni après ; qu'elle n'a de surcroît jamais couru à l'étranger et n'a jamais obtenu de certificat d'exportation et qu'aucun engagement ni performance sur un sol étranger ne figure sur son palmarès ; qu'ainsi, au 31 décembre 2006, soit l'année précédant la saillie, la jument Perle de Vire n'était pas qualifiée et qu'elle n'a pas non plus obtenu un record officiel à l'étranger ; que la jument reproductrice ne remplissait donc pas toutes les conditions pour que le produit de la saillie 2007 soit inscriptible au titre de l'ascendance conformément au règlement du stud-book trotteur français alors en vigueur ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 août 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que contrairement à ce que soutient M. A..., les conditions d'admission des juments à la reproduction et les conditions de confirmation sont distinctes ; que si la confirmation est une condition indispensable pour admettre la jument à pouliner, elle n'est cependant pas suffisante dès lors qu'elle n'est qu'une des six conditions cumulatives à remplir ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 septembre 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

rural et de la pêche maritime ; Vu le décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 relatif à l'Institut français du cheval et de l'équitation ; Vu l'arrêté du 29 mai 2006 relatif aux conditions générales de tenues des stud-books et registres généalogiques des espèces équine et asine ; Vu l'arrêté du 12 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2003 portant approbation du règlement du stud-book du trotteur français ; Vu le règlement du stud-book du selle français approuvé par l'arrêté en date du 12 janvier 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A..., éleveur de trotteurs français, est propriétaire de la jument Perle de Vire, née en 2003 et qui, saillie en 2007, a mis bas en 2008 une pouliche dénommée Ultime Vire Taute ; que l'Institut français du cheval et de l'équitation a, par une décision du 2 février 2010 du responsable du département élevage confirmée le 23 avril 2010 par son directeur technique, refusé d'inscrire cette pouliche au stud-book du trotteur français au motif que sa mère ne remplissait pas les conditions énoncées par le règlement alors en vigueur de ce stud book ; que l'intéressé a alors saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de ce refus et à l'indemnisation de son préjudice ; que M. A..., qui ne reprend pas devant la cour ses conclusions indemnitaires, relève appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur le

s conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 653-40 du code rural et de la pêche maritime : " L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation assure la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de stud-book ainsi que l'inscription dans les registres généalogiques et stud-books. Il est chargé de l'application des règlements de stud-books et assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de stud-books. Il certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un stud-book ou registre généalogique " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 mai 2006 relatif aux conditions générales de tenues des stud-books et registres généalogiques des espèces équine et asine : " Pour chaque race équine ou asine, le ministre de l'agriculture approuve par arrêté un règlement du stud-book, proposé par la commission de stud-book après avis de la commission du livre généalogique concernée " ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " L'établissement public L'Institut français du cheval et de l'équitation assure la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de chaque stud-book et l'exécution des décisions individuelles des commissions de stud-book " ; que l'article 12 de cet arrêté dispose que : " Pour être inscrit comme produit dans un stud-book, un équidé né en France doit : (...) être immatriculé et enregistré au fichier central des équidés tenu par l'établissement public L'Institut français du cheval et de l'équitation. En outre, pour être inscrit à la naissance dans un stud-book donné, il doit : - descendre de parents inscrits dans un stud-book de la même race (...) - répondre aux conditions particulières fixées par le règlement du stud-book " ; qu'enfin aux termes de l'article 20 du même arrêté : " Les règlements du stud-book peuvent également fixer des conditions particulières d'utilisation des reproducteurs (...) Ils déterminent également l'âge minimum de la femelle saillie pour que son produit soit inscriptible à un stud-book " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 relatif à l'inscription au titre de l'ascendance du règlement du stud-book du trotteur français approuvé le 12 janvier 2007 alors en vigueur : " Est inscrit automatiquement au titre de l'ascendance tout produit né en France (...) et remplissant les conditions suivantes : a) Issu d'une saillie régulièrement déclarée et de reproducteurs respectant les conditions ci-dessous. (...) La jument mère du produit doit être inscrite au stud-book du Trotteur Français, avoir son document d'accompagnement validé, remplir les conditions sanitaires fixées à l'annexe E du présent règlement et être confirmée pour l'élevage du Trotteur Français au sens de l'article 11 et non suspendue au sens des articles 12 et 13 l'année de la saillie et être âgée au moment de la saillie d'au moins 5 ans ou d'au moins 4 ans si : - née jusqu'en 2004 inclus, elle a subi avec succès les épreuves de qualification organisées par la Société d'Encouragement à l'Elevage du Cheval Français ou si elle a obtenu dans une course publique organisée à l'étranger sur un hippodrome homologué un record officiel correspondant aux normes de qualification en France, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la saillie (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce règlement, qui concerne la confirmation des juments : " Pour être confirmée, une jument doit avoir son document d'identification validé et : a) Soit avoir été autorisée pour l'élevage du Trotteur Français avant le 31 décembre 2004, b) Soit être née jusqu'en 2004 inclus et avoir rempli une des conditions suivantes au plus tard au 31 décembre de l'année qui précède sa mise à la reproduction : - soit avoir subi avec succès les épreuves de qualification organisées par la SECF ou avoir obtenu, dans une course publique organisée à l'étranger sur un hippodrome homologué, un record officiel correspondant aux normes de qualification en France ; - soit être soeur utérine d'un cheval ou fille d'une jument classé(e) dans les trois premiers d'une course de groupe 1 ou Il figurant sur la liste publiée au Bulletin de la SECF ; - soit être classée en 1ère catégorie par ses performances ou être fille d'une jument de 1ère catégorie selon le barème établi par la commission du stud-book et publié au Bulletin de la SECF ; - soit être née entre 1997 et 2004 inclus (lettre "J" à "Q") et être fille d'une jument de seconde catégorie selon le barème établi par la commission du stud-book et publié au Bulletin de la SECF (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'attestation de la Société d'Encouragement du Cheval Français, seul organisme compétent pour valider les qualifications, qu'à supposer que, comme le soutient M. A..., la jument Perle de Vire, mère de la pouliche Ultime Vire Taute, ait rempli l'une des conditions alternatives énoncées à l'article 11 du règlement de stud-book précité lui permettant d'être confirmée en 2007, cette jument n'avait pas été qualifiée au 31 décembre 2006, année précédant la saillie, ni n'avait obtenu un record officiel à l'étranger et ne remplissait ainsi pas les conditions pour être admise à la reproduction telles qu'elles étaient alors énoncées aux alinéas 5 et 6 de l'article 4 du même règlement ; que par suite, en refusant de procéder à l'inscription de la pouliche Ultime Vire Taute au stud-book du trotteur français, l'Institut français du cheval et de l'équitation n'a pas fait une inexacte application du règlement de stud book du trotteur français ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : 6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'Institut français du cheval et de l'équitation de procéder à l'inscription au stud-book du trotteur français du produit né en 2008 de la jument Perle de Vire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de ce dernier le versement à l'Institut français du cheval et de l'équitation de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à l'Institut français du cheval et de l'équitation la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre 2013. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01172

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