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Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2026, 25/09933

Mots clés
société • contrat • signature • siège • renvoi • référé • résiliation • connexité • provision • rapport • remise • terme • vente

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
10 juin 2026
Tribunal de commerce de Lyon
5 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/09933
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 10 juin 2026, n° 25/09933
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 5 décembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a2a46c7cdc6046d47e64fde
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 25/09933 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVSC Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 05 décembre 2025 RG : 2025r1244 S.A.R.L. ELIA [S] C/ S.A.S. CEGID RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre

ARRÊT

DU 10 Juin 2026 APPELANTE : ELIA [S], SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°509 729 927 dont le siège social est situé [Adresse 1], où y étant représentée par son Gérant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 INTIMÉE : CEGID, SAS au capital de 23 247 860 € immatriculée sous le n° B 410 218 010 au RCS de [Localité 2] dont le siège social est situé [Adresse 2] où y étant représentée par son Dirigeant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Décembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2026 Date de mise à disposition : 10 Juin 2026 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Pour les besoins de son activité, la société Elia [S], qui propose des services de gestion administrative, a souscrit auprès de la société Cegid, qui conçoit et commercialise des logiciels de gestion, un abonnement au logiciel Cegid Quadra Entreprise par contrat n°696352 du 1er juin 2022. Par courrier du 19 décembre 2022, la société Elia [S] a demandé la résiliation du contrat. Par lettre recommandée avec AR du 15 mai 2025, la société Cegid a mis en demeure la société Elia [S] de procéder au paiement des factures impayées, postérieures à la demande de résiliation et ce jusqu'au terme du contrat. Par acte du 10 juillet 2025, la société Cegid a fait assigner la société Elia [S] devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Lyon, en paiement d'une provision de 4.858,29 € TTC, représentant le total des factures demeurées impayées jusqu'à l'échéance du contrat. Par ordonnance contradictoire du 5 décembre 2025, le juge des référés a : Déclaré être compétent pour connaître du présent litige ; Condamné la société Elia [S] à payer à la société Cegid la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Arrêté le calendrier suivant : Dépôt des conclusions de la société Elia [S] pour le 15 décembre 2025, Dépôt des dossiers de plaidoiries pour le 7 janvier 2026, Audience de plaidoirie le 21 janvier 2026 ; Renvoyé l'affaire à l'audience du 15 décembre 2025 ; Condamné la société Elia [S] aux dépens. Le président du tribunal a retenu en substance que : Le contrat liant les parties a été signé en page 3 par la société Elia [S] et mentionne en cette même page que les conditions générales sont disponibles sur le site internet de la société Cegid. Par conséquent, la société Elia [S] a bien accepté les conditions générales de vente établies par la société Cegid, de telle sorte que l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière sera rejetée. Par déclaration enregistrée le 16 décembre 2025, la société Elia [S] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions enregistrées au RPVA le 28 avril 2026, la société Elia [S] demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance dont appel en ce que le juge a : déclaré être compétent pour connaître du litige, condamné la société Elia [S] à payer à la société Cegid la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Elia [S] aux dépens ; Juger que la société Elia [S] n'a pas accepté une clause attributive de compétence territoriale ni signalée, ni apparente à la signature du bon de commande du 1er juin 2022 et en tout cas pour que le tribunal des affaires économiques de Lyon soit compétent pour connaître de prétentions antérieures à celui-ci ; Déclarer cette juridiction territorialement incompétente pour connaître des demandes en référé de la société Cegid et renvoyer l'instance devant le tribunal de commerce de Nice ; Condamner la société Cegid à lui payer à titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel la somme de 5 000 € ainsi que les entiers dépens. Par conclusions enregistrées au RPVA le le 22 avril 2026, la société Cegid demande à la cour de : Déclarer que la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales est parfaitement opposable à la société Elia [S] pour l'avoir dûment acceptée lors de la signature du contrat, par renvoi express aux conditions générales ; Par conséquent, Confirmer l'ordonnance rendue le 5 décembre 2025 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soutenue par la société Elia [S] ; En tout état de cause, Condamner la société Elia [S] à payer à la société Cegid la somme de 2 000 € à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Elia [S] aux entiers dépens ; Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société Elia [S].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence territoriale du juge des référés du tribunal des activités économiques de Lyon Selon l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. La société Elia [S] soutient que si en matière de référé, la clause attributive de compétence territoriale n'est pas opposable à la partie qui saisit le juge, cette jurisprudence importe peu en l'espèce dès lors que la-dite clause dont la société Cegid a choisi d'user à son profit, ne lui est pas opposable en ce qu'elle ne l'a pas été acceptée. Elle soutient à ce titre que : - la clause attributive de compétence n'était pas claire et apparente dans le contrat dès lors que celui-ci renvoie à la consultation d'un site https, dont elle ignorait le contenu, en sorte qu'il ne saurait être retenu un quelconque consentement de sa part à la clause dérogatoire, - le bon de commande du 1er juin 2022 ne mentionne pas de clause attributive de juridiction, - le renvoi à des conditions générales est fait à la consultation d'un site internet, consultation qui ne peut être que postérieure à la signature de l'engagement, - la clause pré-imprimée est fausse en ce que le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions générales, - le site internet qui vise 3 catégories de conditions générales ne mentionne pas qu'elles comportent une clause attributive de juridictions, - le document intitulé 'conditions générales d'utilisation des services SAAS' n'est ni daté, ni signé, ni référencé comme étant accessible sur internet le 1er juin 2022, - l'article 23 qui y figure en page 17 mentionne une clause attributive de compétence facultative précisant que 'les parties pourront...'. Elle soutient en tout état de cause que la réclamation de la société Cegid porte en premier sur une prestation antérieure à l'accord, de telle sorte que la juridiction compétente devrait être celle du for de la défenderesse, c'est à dire le tribunal des activités économiques de Nice, laquelle est par connexité compétente pour connaître du surplus. La société Cegid fait valoir que : - le contrat comporte un renvoi express aux conditions générales et un renvoi explicite au lien hypertexte permettant d'y accéder et que la société Elia [S] a apposé sa signature en dessous de la mention expresse de l'acceptation des conditions générales, ce qui suffit à faire entrer les-dites conditions générales dans le champ contractuel selon la jurisprudence de la Cour de cassation (et de la CJU) conformément aux dispositions de l'article L 441-1 du code de commerce, - les conditions générales étaient parfaitement référencées au sein des documents contractuels, la société Elia [S] pouvant les consulter, conformément à la pratique courante, que les conditions générales soient attachées et/ou annexées au contrat. Sur ce, La cour rappelle comme le premier juge qu'une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, le demandeur pouvant, à sa convenance, saisir le juge du lieu où les mesures doivent être prises ou exécutées. La société Cegid a choisi de faire application de la clause attributive de compétence dont il appartenait en conséquence au premier juge comme à la cour de s'assurer de l'opposabilité à la société Elia [S]. L'alinéa 1er de l'article 1119 du code civil prévoit que les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. A ce titre, le contrat du 1er juin 2022 stipule en page 3 que : 'le client reconnaît par sa signature accepter l'ensemble des termes et conditions du contrat, composé des documents suivants : ... les conditions générales applicables aux éléments commandés telles qu'indiquées en partie 'Eléments commandés' et dans lesquelles figure notamment la clause 'Attribution de Juridiction', disponible sur le site http://www.cegid.com....' La société Elia [S] ayant apposé son tampon, daté et signé le contrat sous cette mention, la société Cegid est fondée à lui opposer qu'elle a reconnu avoir accepté les conditions générales dont il lui appartenait de prendre connaissance au moyen du lien vers le site internet indiqué, étant ajouté que l'attention de la société appelante avait été spécialement attirée sur la clause attributive de compétence stipulées aux conditions générales. Par ailleurs, la société Cegid verse aux débats le document accessible via le site internet et qui comporte notamment une partie 'Conditions générales d'utilisation de services SAAS' mais également une partie 'Dispositions générales du contrat' dans laquelle la clause attributive de compétence aux tribunaux de [Localité 2] figure à l'article 23 rédigé en lettres majuscules à la différence de toutes les autres clauses et en termes clairs s'agissant de la compétence exclusive des juridictions lyonnaises, en sorte que cette clause, valable entre commerçants est opposable à la société Elia [S]. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Elia [S]. Sur les mesures accessoires La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Succombant, la société Elia [S] supportera également les dépens d'appel. L'équité commande en outre de la condamner à payer à la société Cegid la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société Elia [S] aux dépens d'appel ; Condamne la société Elia [S] à payer à la société Cegid la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute la société Elia [S] de sa demande sur ce fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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