Tribunal judiciaire de Paris, 25 octobre 2024, 24/01732
Mots clés
société • désistement • vestiaire • énergie • sci • condamnation • ressort • assurance • qualités • remboursement • remise
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
25 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
1 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/01732
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 25 oct. 2024, n° 24/01732
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 1 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :671be18fcda2201c0982aabf
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
25 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
1 décembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
TOISONILLE
défendu(e) par TENDEIRO Mario du Cabinet SCP CASTON TENDEIRO
Parties défenderesses
SMABTP
défendu(e) par BROSSET Laurence du Cabinet SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats
SCHNEIDER ELECTRIC SE
défendu(e) par DELAGNEAU Céline du Cabinet COMOLET ZANATI AVOCATS
S.A.S. BAFFY
défendu(e) par CREUSVAUX Stéphane
S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE
défendu(e) par CADIX Guillaume du Cabinet GALLICA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
défendu(e) par Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI
TERREL TECHNOLOGIES
défendu(e) par Cabinet LARRIEU ET ASSOCIES
SOCOTEC CONSTRUCTION
défendu(e) par PELIT-JUMEL Belgin
S.A.R.L. ALKIMIA
défendu(e) par BOULANGER Eric
EES - CLEVIA EST EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA EST
défendu(e) par FILMONT Laurent du Cabinet FL Avocats
DEMARAIS
défendu(e) par BONNEAU Catherine du Cabinet KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS
S.A.S. SUSCILLION
S.A.S. VULCAIN
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires à :
-
délivrées le :
■
6ème chambre
-2ème section-
N° RG 24/01732
N° Portalis 352J-W-B7H-C3M6D
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
01 Décembre 2023
ORDONNANCE
DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE
rendue le 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. TOISONILLE, venant aux droits de la société la TOISON d'Or
[Adresse 20]
[Localité 26]
représentée par Maître Mario TENDEIRO de la SCP CASTON TENDEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0156
DÉFENDERESSES
SMABTP assureur de la société EIFFAGE ENERGIE
[Adresse 29]
[Localité 24]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société LEON GROSSE
[Adresse 11]
[Localité 34]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE ( venant aux droits de la S.A.S SPIE EST )
domiciliée : chez [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 19]
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société SPIE EST
[Adresse 36]
[Localité 31]
représentées par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P435
S.A.S. BAFFY
[Adresse 2]
[Localité 37]
SMABTP, société d'assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société BAFFY
[Adresse 29]
[Localité 24]
S.A. SMA ès qualités d'assureur de la société BAFFY
[Adresse 29]
[Localité 24]
représentées par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON-CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat plaidant avocat au barreau de Dijon et par Maître Virginie FRENKIAN, avocat postulant, au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société SUSCILLON
[Adresse 4]
[Localité 21]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société SUSCILLON
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentées par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS , vestiaire #C0010
S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société ARCHIMEN
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d'assureur de la société F CERIA ARCHITECTE et de la société TERREL
[Adresse 6]
[Localité 25]
représentée par Maître Marie-Capucine BERNIER de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, #T0003
S.A.S. TERREL
[Adresse 15]
[Localité 32]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 28]
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 34]
représentées par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1119
S.A.R.L. ALKIMIA venant aux droits de la société SERRURERIE BERNARD
[Adresse 30]
[Localité 37]
représentée par Maître Eric BOULANGER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C0574
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES- CLEVIA EST (EES- CLEVIA EST) venant aux droits de la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE -GRAND EST
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1677
S.A.R.L. DEMARAIS
[Adresse 1]
[Localité 27]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 38]
[Localité 22]
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société Léon GROSSE
[Adresse 11]
[Localité 34]
représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Société SMABTP assureur des sociétés PROTEC FEU, VULCAIN et CUROT CONSTRUCTION
[Adresse 29]
[Localité 24]
S.A.S. SUSCILLION
[Adresse 39]
[Localité 13]
S.A.S. VULCAIN
[Adresse 12]
[Localité 23]
S.A.S. UXELLO ILE DE FRANCE
[Adresse 40]
[Localité 35]
la S.A.S. B27-AI dont le nom commercial est ARCHIMEN
[Adresse 8]
[Localité 37]
S.A. COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société SUSCILLON
[Adresse 7]
[Localité 33]
S.A.S. TUNZINI PROTECTION INCENDIE venant aux droits de PROTEC FEU
[Adresse 40]
[Localité 35]
S.A.S. CUROT CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société ALKIMIA
[Adresse 4]
[Localité 21]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société ALKIMIA
[Adresse 4]
[Localité 21]
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente,
assistée de Madame Audrey BABA à l'audience de mise en état et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l'audience du 26 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 25 Octobre 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Nadja Grenard , Juge de la mise en état et par Madame Line-Joyce GUY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société TOISON D'OR a, en qualité de maître d'ouvrage fait procéder à des travaux d'extension de son centre commercial situé à [Localité 37].
Pour les besoins de l'opération une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA France iard.
Sont notamment intervenus à la construction :
le groupement de maîtrise d'œuvre composé de :
La société CERIA ARCHITECTE, architecte et mandataire du groupement ;
La société ARTEC, économiste et maître d'œuvre d'exécution ;
La société ARCHIMEN, bureau d'étude structures et fluides ;
La société TERRELL, bureau d'études toiture et façades ;
La société STUDIO N.E.M.O, bureau d'études paysages ;
La société SAS IMPEDANCE, bureau d'étude acoustiques.
le groupement d'entreprise composé de la société LEON GROSSE, mandataire du groupement, et de la société CUROT ;
la société SOCOTEC, assurée auprès de AXA France IARD, contrôleur technique ;
la société SERRURERIE BERNARD, aux droits de laquelle vient la société ALKIMIA, titulaire du lot « serrurerie extérieure », assurée auprès des MMA IARD ;
la société EIFFAGE ENERGIE, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot « chauffage-ventilation-désenfumage » ;
la société DEMARAIS titulaire du lot « revêtement sol » ;
la société CS France, fournisseur de la société DEMARIS ;
la société SPIE EST, assurée auprès de la société ALLIANZ, titulaire des lots VRD;
la société CETIE, sous-traitante de la société SPIE EST pour la pose des chemins de câbles ;
la société BAFFY, titulaire du lot cloisonnement, assurée auprès de la société SMABTP et de la société SMA ;
la société SUSCILLION, titulaire des menuiseries intérieures ;
la société VULCAIN, titulaire des travaux de métallerie et de serrurerie, assurée auprès de la société SMA et SMABTP ;
la société UXELLO ILE DE France et la société TUNZINI PROTECTION INCENDIE, venant aux droits de la société PROTEC FEU, chargée des gaines réseaux, assurée auprès de la société SMABTP et de la SMA.
Le chantier a été réceptionné par procès-verbaux du 5 décembre 2013 et 6 mai 2014.
L'ouvrage a fait l'objet d'une cession par la société TOISON D'OR à la société TOISONILLE le 29 mai 2020.
Par exploits d'huissier du 1er décembre 2023, la société TOISONILLE a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris :
la société B27-AM ;la société TERREL ;la société SOCOTEC CONSTRUCTION ; la société ALKIMA, venant aux droits de la société SERRURERIE BERNARD ; la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, venant aux droits de la société EIFFAGE ;la société DEMARAIS ; la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ; la société CUROT CONSTRUCTION ; la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, venant aux droits de la société SPIE EST ; la société BAFFY ; la société SUSCILLION SAS ;la société VULCAIN ;la société UXELLO ILE DE France ;la société TUNZINI PROTECTION INCENDIE ; la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SUSCILLION et de la société ALKIMA ;la société SMABTP en qualité d'assureur de la société PROTEC FEU, de la société VULCAIN, de la société BAFFY, de la société CUROT CONSTRUCTION et de la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE ; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société SUSCILLION ; la SMA en qualité d'assureur de la société PROTEC FEU, de la société VULCAIN et de la société BAFFY ;la société COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société SUSCILLION ; la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ARCHIMEN ;
la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société ALLIANZ IARD ; la MAF en qualité d'assureur de la société TERREL et de la société F CERIA ARCHITECTE ;la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société LEON GROSSE et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
Vu les dernières conclusions sur incident de la société TOISONILLE notifiées le 10 juin 2024 aux termes desquelles elle se désiste de son instance à l'égard de l'ensemble des parties, sollicite que chacune des parties à l'instance conservera la charge de ses frais de justice y compris l'article 700 du code de procédure civile et enfin de débouter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par la société Entreprise Leon Grosse et la société Axa France iard ;
Vu les dernières conclusions sur incidents notifiées le 3 juin 2024 aux termes desquelles la MAF en qualité d'assureur de la société F CERIA ARCHITECTE et de la société TERREL acceptent le désistement d'instance et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 23 septembre 2024 aux termes desquelles la société BAFFY et ses assureurs la SMABTP et la SMA acceptent le désistement d'instance et sollicitent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et ses frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions sur incident du 23 septembre 2024 aux termes desquelles la société SMABTP en qualité d'assureur de la société EIFFAGE ÉNERGIE THERMIE accepte le désistement d'instance de la SCI TOISONILLE et sollicite de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et ses frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions sur incident du 23 septembre 2024 aux termes desquelles la société TERREL accepte le désistement d'instance et de voir condamner la société TOISONILLE à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens;
Vu les dernières conclusions sur incident du 26 septembre 2024 aux termes de laquelle la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et son assureur la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société LEON GROSSE acceptent le désistement de la SCI LA TOISONILLE et sollicite de la voir condamner à leur verser la somme de 2 000 € chacune en remboursement de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de la présente instance ;
Vu les dernières conclusions sur incident du 26 septembre 2024 aux termes desquelles la société L'AUXILIAIRE accepte le désistement d'instance et de voir condamner la société TOISONILLE aux dépens et à lui payer la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. L'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Dans la mesure où l'ensemble des parties défenderesses n'ont pas conclu au fond ou soulevé une fin de non-recevoir à l'exception de la société la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et son assureur la société AXA France IARD lesquelles ont accepté le désistement d'instance, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance formé par la demanderesse à l'égard des défendeurs. Sur les dépens et frais irrépétibles Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors il convient de condamner la SCI TOISONILLE aux dépens sauf convention contraire des parties. L'équité enfin ne commande pas de faire application de la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des défenderesses le sollicitant.PAR CES MOTIFS
, Nous, Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS le désistement d'instance de la société TOISONILLE à l'égard de l'ensemble des défendeurs : DECLARONS parfait ce désistement ; CONSTATONS l'extinction de l'instance ; CONDAMNONS la SCI TOISONILLE aux dépens ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. Faite et rendue à Paris le 25 octobre 2024 La Greffière La Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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