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Tribunal judiciaire de Poitiers, 20 mars 2026, 25/00743

Mots clés
provision • référé • commandement • principal • remboursement • remise • résiliation • ressort • siège • signification

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

5AA Minute N° N° RG 25/00743 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4PR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 20 MARS 2026 JUGE DES RÉFÉRÉS Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [X] [S] DEMANDERESSE S.A. [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Sophie MICHEL-CAU, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Monsieur [G] [P] né le 13 Juillet 1983 à [Localité 1] (GABON), demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] Comparant en personne Madame [W] [O] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] Non comparante, non représentée DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 FEVRIER 2026 ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 MARS 2026 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 12 juillet 2021, la SA ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [G] [P] et Madame [W] [O] un logement situé à [Localité 3], [Adresse 4], porte 31, moyennant un loyer mensuel de 627,88 € outre une provision mensuelle sur charges de 102,19 €. Le 16 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [G] [P] et Madame [W] [O] pour un montant en principal de 2 684,74 € au titre des loyers et charges dus à cette date. Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la SA ICF ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [G] [P] et Madame [W] [O] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire; - prononcer l'expulsion de Monsieur [G] [P] et Madame [W] [O] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique; - condamner solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [W] [O] au paiement d'une provision d'un montant de 5 950,36 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges; - condamner solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [W] [O] au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Lors de l'audience du 6 février 2026, la SA ICF ATLANTIQUE a actualisé sa demande en paiement des loyers à hauteur de 8544,81 €, a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et s'est désisté de ses autres demandes, le logement ayant été restitué le 2 février 2026. Elle s'en est remise à Justice quant à la demande de délais de paiement. Comparant en personne, Monsieur [G] [P] a reconnu la dette, et proposé de s'en acquitter à raison de mensualités de 400 € ; il a précisé que le ménage disposait d'un revenu mensuel total de 3 700 € et devait acquitter un remboursement de crédit à hauteur de 1 500 € par mois. Madame [W] [O] n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Sur la somme demandée Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 8 236,86 € après déduction de la somme de 308,05 €, imputée à tort au débit des locataires comme incluse dans les dépens. Tant l'obligation que le montant de celle-ci n'étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [W] [O] à verser à la SA ICF ATLANTIQUE une provision de 8 236,86€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues" La proposition des défendeurs remplissant ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [G] [P] et Madame [W] [O] in solidum aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer. Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent : CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [W] [O] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE une provision de 8 236,86 € (huit mille deux cent trente-six euros, quatre-vingt-six centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISONS cependant Monsieur [G] [P] et Madame [W] [O] à s'acquitter de cette dette en 20 mensualités de 400 € (quatre cents euros) chacune, outre une 21ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; PRECISONS que, à défaut de paiement de l'une seule de ces mensualités à la date convenue, la dette redeviendra immédiatement exigible 10 jours après une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception restée sans effet ; DISONS n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [W] [O] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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