Cour d'appel de Riom, 28 mai 2024, 22/00587
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • mineur • préjudice • tacite • visa • produits • contrat • preuve • propriété
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 juin 2025
Cour d'appel de Riom
28 mai 2024
Tribunal judiciaire de Puy-en-Velay
8 février 2022
Tribunal judiciaire de Puy-en-Velay
6 octobre 2020
Tribunal judiciaire de Puy-en-Velay
9 septembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Riom
- Numéro de déclaration d'appel :22/00587
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Riom, 28 mai 2024, n° 22/00587
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Puy-en-Velay, 9 septembre 2019
- Identifiant Judilibre :6656c67567f9f2000812292a
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 juin 2025
Cour d'appel de Riom
28 mai 2024
Tribunal judiciaire de Puy-en-Velay
8 février 2022
Tribunal judiciaire de Puy-en-Velay
6 octobre 2020
Tribunal judiciaire de Puy-en-Velay
9 septembre 2019
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIEROT Victorine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIEROT Victorine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIEROT Victorine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIEROT Victorine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIEROT Victorine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIEROT Victorine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIEROT Victorine
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Parties intimées
Compagnie d'assurance MACIF
défendu(e) par BONNET-MARQUIS Emmanuelle du Cabinet BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER
CPAM DU PUY-DE-DOME
défendu(e) par MASSON-POMOGIER Nadine du Cabinet OGMA
CPAM DE LA LOIRE
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 mai 2024
N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY34
-PV- Arrêt n° 239
[S] [X] épouse [K] [Z], [Z] [K], [F] [K], [T] [K], [B] [H] épouse [K], [E] [K], [Z] [K] / Compagnie d'assurance MACIF, Caisse CPAM DE LA LOIRE, Organisme CPAM DU PUY-DE-DOME venant aux droits de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, Mutuelle EOVI MCD
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/01129
Arrêt
rendu le MARDI VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [S] [X] épouse [K] [Z] [Adresse 7] [Localité 16] et M. [Z] [K] [Adresse 7] [Localité 16] et M. [F] [K] [Adresse 7] [Localité 16] et M. [T] [K] [Adresse 7] [Localité 16] et Mme [B] [H] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 15] et M. [E] [K] [Adresse 1] [Localité 15] et M. [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 15] tous représentés par Maître Victorine PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : Compagnie d'assurance MACIF [Adresse 8] [Localité 19] Représentée par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté CPAM DU PUY-DE-DOME venant aux droits de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants [Adresse 2] [Localité 17] Représentée par Maître Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté CPAM DE LA LOIRE [Adresse 12] [Localité 14] Non représentée Mutuelle EOVI MCD [Adresse 4] [Localité 18] Non représentée INTIMEES DÉBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024 ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Z] [K] (né le [Date naissance 5] 1959) et Mme [S] [X] épouse [K] (née le [Date naissance 13] 1966) sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 7] (Haute-Loire). Ils sont les parents de M. [E] [K] (né le [Date naissance 9] 1984) ainsi que de M. [T] [K] (né le [Date naissance 20] 2001) et de M. [F] [K] (né le [Date naissance 10] 2005). M. [E] [K] (né le [Date naissance 9] 1984) et Mme [B] [H] épouse [K] (née le [Date naissance 6] 1986) sont les parents de M. [Z] [K] (né le [Date naissance 11] 2010). Le couple [K]-[H] et leur enfant ont rendu visite au couple [K]-[X] et leurs enfants le dimanche 28 mai 2017. En début d'après-midi, un incendie s'est déclaré dans un abri de jardin sur la propriété voisine de Mme [N] [M], située [Adresse 3]. Les enfants des deux couples ont tenté d'éteindre l'incendie, au cours duquel une bouteille de gaz a explosé en entraînant des blessures pour les personnes à proximité. Une enquête a été diligentée par le service de gendarmerie et a été classée sans suite. Alléguant avoir subi des dommages corporels, non indemnisés par les assurances, les consorts [K]-[X] et [K]-[H], ont, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2019, assigné la SAMCV MACIF, en qualité d'assureur de la responsabilité civile de Mme [M], devant le Juge des référés du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay afin d'obtenir l'organisation d'expertises judiciaires médicales. Ils ont également appelé en déclaration de jugement commun les 15 et 16 mai 2019, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA LOIRE et la société EOVI MUTUELLE RHÔNE. Suivant une ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2019, le Président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay rejeté ces demandes, renvoyant les parties à mieux se pourvoir sur le fond du litige. Les consorts [K]-[X] et [K]-[H] ont ainsi, par actes de commissaire de justice délivrés les 15, 18 et 19 novembre 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay la société MACIF, la société d'assurances EOVI MCD et la CPAM DE LA LOIRE. L'affaire s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Suivant une ordonnance rendue le 6 octobre 2020, le Juge de la mise en l'état a débouté les consorts [K]-[X] et [K]-[H] de leurs demandes d'expertises judiciaires et de provisions. C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-19/01129 du 8 février 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a : - rejeté l'intégralité des demandes de M. [Z][K]A (né le [Date naissance 5] 1959) et de Mme [S] [X], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [F] [K], de M. [T] [K], ainsi que de M. [E] [K] et Mme [B] [H], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [Z] [K] (né le [Date naissance 11] 2010) ; - rejeté l'intégralité des demandes de la caisse CPAM DU PUY-DE-DÔME [venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travaileurs indépendants (DPSSTI)]; - condamné in solidum M. [Z] [K] (né le [Date naissance 5] 1959) et Mme [S] [X], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [F] [K], M. [T] [K] ainsi que M. [E] [K] et Mme [B] [H], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [Z] [K] (né le [Date naissance 11] 2010), à payer à la SAMCV MACIF une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [Z] [K] (né le [Date naissance 5] 1959) et Mme [S] [X], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [F] [K], M. [T] [K] ainsi que M. [E] [K] et Mme [B] [H], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [Z] [K] (né le [Date naissance 11] 2010), aux dépens de l'instance, en ce compris ceux relatifs à la procédure d'incident devant le juge de la mise en l'état ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 mars 2022, le conseil des consorts [K]-[X] et [K]-[H] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 9 juin 2022, M. [Z] [K] (né le [Date naissance 5] 1959) et Mme [S] [X], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [F] [K], M. [T] [K] ainsi que M. [E] [K] et Mme [B] [H], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [Z] [K] (né le [Date naissance 11] 2010), ont demandé de : - dire l'appel interjeté par les consorts [K]-[X] et [K]-[H] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 8 février 2022 recevable et bien fondé ; - y faisant droit ; - au visa des dispositions des articles 31 et suivants du Code civil, de la jurisprudence relative à la convention d'assistance bénévole et des articles 1242 du Code civil ; - dire leur action recevable et bien fondée ; - juger qu'ils ont porté secours à Mme [M] dans son intérêt exclusif ; - juger que qu'ils sont intervenus au titre d'une convention d'assistance bénévole pour aider Mme [M] à éteindre l'incendie de son cabanon de jardin afin d'éviter sa propagation à l'immeuble d'habitation ; - juger que Mme [M] a manqué à son obligation de sécurité et de résultat et à son obligation d'information découlant du contrat d'assistance bénévole liant aux concluants en raison des dommages subis lors de leur intervention ; - juger que Mme [M] doit réparer les dommages subis par les demandeurs dans le cadre de leur assistance ; - juger que les demandeurs n'ont pas commis de faute exonératoire de la responsabilité de Mme [M] ; - subsidiairement, à défaut de reconnaissance d'une convention d'assistance bénévole ; - au visa des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 et 2 du Code civil et de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz, combustibles et hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur du bâtiment d'habitation ou de leurs dépendances ; - faire droit aux demandes des consorts [K]-[X] et [K]-[H] ; - juger que la cause directe des dommages subis par eux réside dans l'explosion des bouteilles de gaz butane stockées par Mme [M] au mépris des règles de prudence; - juger que la responsabilité de Mme [M] est engagée à leur égard, étant victimes des dommages causés par cet incendie en raison d'une faute ayant été la cause de l'aggravation et de l'extention de l'incendie par l'explosion des bouteilles de gaz ; - en conséquence, et en tout état de cause ; - au visa des articles L.124-3 du Code des assurances, des articles 144 et 378 du Code de procédure civile ; - juger que Mme [M] est entièrement responsable des préjudices subis par eux ; - condamner la société MACIF, en qualité d'assureur de Mme [M], à réparer les conséquences pécuniaires résultant de la responsabilité civile de son assurée dans le sinistre du 28 mai 2017 ; - débouter la société MACIF de ses demandes contraires ; - ordonner une expertise médicale judiciaire, mission type dinthillac à savoir : après avoir recueilli les rensignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et / ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; 1/ à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et leurs conséquences ; - 2/ recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - 3/ décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les besoins ou leurs séquelles ; - 4/ procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; - 6/ pertes de gains profesionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - 7/ déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; -8/ fixer la dâte de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle dâte il conviendra de revoir la victime ; préciser; lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; -9/ déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un défiit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - 10/ assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - 11/ dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - 12/ frais de logement et/ou de véhicules adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; -13/ pertes de gains profesionels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; - 14/ incidence profesionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité profesionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation' sur le marché du travail, etc.) ; - 15/ préjudice scolaire, universitaire ou de sa formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - 16/ souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - 17/ préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7 ; - 18/ préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - 19/ préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - 20/ préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - 21/ préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - 22/ dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; - 23/ établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. * sursoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs dans l'attente de l'expertise judiciaire - condamner la société MACIF, en qualité d'assureur de Mme [M], à payer les sommes suivantes à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices soit : * 2.000,00 € à M. [T] [K] * 1.000,00 € à M. [F] [K] ; * 1.000,00 € à Mme [B] [H] épouse [K] ; * 2.000,00 € à l'enfant [Z] [K] (né le [Date naissance 11] 2010) ; * 3.000,00 € à M. [E] [K] ; * 1.000,00 € à M. [Z] [K] (né le [Date naissance 5] 1959) et Mme [S] [X] ; - condamner la société MACIF ou qui mieux le devra à régler aux consorts [K] les sommes suivantes : * 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * 10.000,00 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 31 août 2022, la SAMCV MACIF a demandé de : - au visa des dispositions de l'article 1242 alinéas 1er et 2 Code civil ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 février 2022 tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay ; - juger en conséquence que les consorts [K]-[X] et [K]-[H] ont agi de leur seule volonté sans que Mme [M], absente des lieux, ait pu solliciter ou même accepter de façon tacite une aide pour éteindre le feu ; - juger qu'aucune convention d'assistance bénévole n'a pu se former entre consorts [K]-[X] et [K]-[H] et Mme [M] ; - juger que c'est uniquement parce que, conscients de la dangerosité de la situation, les consorts [K]-[X] et [K]-[H] ont décidé d'intervenir pour tenter d'éteindre le feu qu'ils ont été brûlés par l'explosion des bouteilles de gaz ; -juger qu'il est démontré que les consorts [K]-[X] et [K]-[H] ont commis une faute d'imprudence grave et élémentaire à l'origine de leurs blessures et qu'il y a lieu d'exonérer Mme [M] de toute responsabilité sur le fondement d'une éventuelle convention d'assistance bénévole ; - débouter les consorts [K]-[X] et [K]-[H] de l'ensemble de leurs prétentions formé à l'encontre de la société MACIF en sa qualité d'assureur responsabilité civile de Mme [M] ; - juger que seules les dispositions de l'article 1242 alinéa 2 du code civil sont applicables dans le cadre de l'action ayant été engagée par les consorts [K]-[X] et [K]-[H] à l'encontre de la la société MACIF, en sa qualité d'assureur de Mme [M] ; - juger que la cause de l'incendie est inconnue et que les consorts [K]-[X] et [K]-[H] ne démontrent pas que Madame [M] aurait commis un faute ou une négligence fautive à l'origine de l'incendie du 28 mai 2017 et des blessures subies par ces derniers ; - débouter les consorts [K]-[X] et [K]-[H] de l'ensemble de leurs prétentions formées à l'encontre de la société MACIF en sa qualité d'assureur responsabilité civile de Mme [M] ; - débouter la CPAM DU PUY-DE-DÔME de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables et mal fondées ; - condamner in solidum Mme [S] [K], M. [Z] [K] et M. [E] [K] à lui payer une indemnité de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bonnet - Navarro - Teyssier, avocats associés au barreau de la Haute-Loire. ' La société d'assurances mutuelles EOVI MCD n'a pas constitué avocat et était donc non-comparante. Les significations de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ont été effectuées à personne morale par l'huissier de justice instrumentaire (le 3 juin 2022). ' Suivant une ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le Conseiller de la mise en état a prononcé à l'encontre de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME, venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travaileurs indépendants (DPSSTI), l'impossibilité de déposer des conclusions en qualité d'intimé par application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION . Par ordonnance rendue le 11 janvier 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 25 mars 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.MOTIFS
DE LA DÉCISION : 1/ Sur la demande principale La convention d'assistance bénévole tacite est une création jurisprudentielle régulée par la Cour de cassation et les jurisprudences de cour d'appel, imposant au bénéficiaire de l'assistance l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel. Cette obligation de l'assisté a pour objet de rendre l'assistant indemne de toutes les conséquences dommageables résultant pour lui de l'exécution de cette convention, y compris jusque dans une certaine limite à raison des fautes pouvant avoir été commises par celui qui apporte bénévolement son aide. Cette obligation à réparation des dommages subis par le secouriste à la charge de la personne en danger peut être exclusive d'accord préalable de volonté de constitution du contrat d'assistance bénévole dans l'intérêt même du secouru, un simple silence pouvant permettre d'induire une convention d'assistance tacite. Il est donc établi que la convention d'assistance tacite bénévole emporte nécessairement l'obligation d'indemniser celui qui porte secours à autrui et qui subit des dommages du fait de cette assistance. L'objectivation du contrat d'assistance bénévole et le fait des blessures et lésions subies par le secouriste induit donc une présomption de responsabilité sur l'ensemble des conséquences dommageables à l'encontre de la personne secourue. En l'occurrence, en l'état de l'intervention des consorts [K]-[X] et [K]-[H] sur simple initiative de leur part en ce qui concerne l'incendie de la cabane de jardin de Mme [M] et ses conséquences, il incombe aux appelants d'apporter la preuve de cette convention tacite d'intervention. Or, compte tenu de son absence lors de la survenance de cet incendie, celle-ci, qui n'est arrivée sur les lieux qu'après l'explosion, n'a pu à aucun moment donner un accord exprès ou tacite sur l'intervention des consorts [K]-[X] et [K]-[H]. Or, l'intérêt réel ou supposé de la personne susceptible d'être secourue ne peut suffire à objectiver l'existence d'une telle convention tacite en l'absence physique de cette dernière, la présence de son compagnon ne pouvant y suppléer en dépit de ses propos tenus lors de l'incendie dans la mesure où ce dernier n'est aucunement propriétaire de l'ensemble immobilier avec jardin au sein duquel cet incendie s'est déclenché à partir d'une cabane de jardin. Le fait que ce dernier se soit déplacé en lieu et place de Mme [M] en raison de fumées qui lui avaient été signalées sur la maison de sa compagne ne peut suffire à constituer un mandat qui ne peut donc être présumé. Dans ces conditions, l'absence d'une des parties à la convention alléguée empêche par définition même la formation de ce type particulier de convention tacite. De plus, les consorts [K]-[X] et [K]-[H] ne sont pas intervenus sur cet incendie dans l'intérêt exclusif de Mme [M], ceux-ci ayant reconnu être également intervenus pour éloigner la voiture de M. [Z] [K] (né le [Date naissance 5] 1959) qui était garée sur la voie publique à proximité de cette cabane en feu et qui avait elle-même commencé à prendre feu. Le fait que l'explosion de la bouteille de gaz pleine soit survenue après le déplacement du véhicule susmentionné ne change rien à cette intervention globale d'approche du cabanon en feu qui n'était pas exclusive des seuls intérêts de la personne propriétaire du fonds voisin. Il ressort enfin des débats que les consorts [K]-[X] et [K]-[H] ont commis une faute en intervenant ainsi de leur propre chef sur cet incendie. En effet, après avoir éloigné leur propre voiture et alors qu'aucune vie humaine n'était menacée, ils ne pouvaient raisonnablement méconnaître qu'ils prenaient des risques inconsidérés en s'approchant au plus près du foyer de cet incendie pour tenter de l'éteindre avec des tuyaux d'arrosage, au demeurant en laissant les enfants mineurs s'en approcher également. Leur intervention au plus près des lieux en flammes était objectivement dangereuse et contraire à toute prudence élémentaire dans la mesure où nul ne peut connaître et anticiper les conditions de développement d'un feu et les risques d'explosion qui en découle à tout moment en fonction du contenu mobilier de l'immeuble en flammes. Il n'est par ailleurs pas établi que le compagnon de Mme [M] connaissait l'existence du stockage de cette bouteille de gaz plein à l'intérieur de cet abri de jardin. Il aurait été de ce fait aisément loisible d'attendre désormais les services des secours professionnels contre l'incendie au lieu de s'approcher au plus près d'un local en flammes qui ne pouvaient connaître le contenu. De fait, selon l'enquête de gendarmerie, aucune des personnes qui sont restées à distance de l'incendie en attendant les services de pompiers n'ont été atteintes par cette explosion de la bouteille de gaz contenue dans la cabane. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [K]-[X] et [K]-[H] aux fins de reconnaissance d'une convention d'assistance bénévole tacite. 2/ Sur la demande subsidiaire L'article 1242 du Code civil alinéas 1er et 2 du Code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. / Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. ». Il n'est pas contestable que la survenance de l'incendie de cette cabane de jardin de la propriété de Mme [M] a occasionné l'explosion d'une bouteille de gaz butane ayant causé diverses blessures et lésions à la plupart des membres des consorts [K]-[X] et [K]-[H] qui se trouvait alors à proximité immédiate du lieu de combustion. Les dispositions précitées de l'article 1242 du Code civil alinéas 1er et 2 du Code civil en matière de responsabilité générale du fait des choses sont dès lors applicables sous réserve de l'apport par les consorts [K]-[X] et [K]-[H] de la preuve d'une faute commise par Mme [M]. En l'occurrence, en rappelant par ailleurs que l'enquête de gendarmerie diligentée après cet accident n'a pas permis de déterminer les causes de cet incendie, aucune faute ne peut être reprochée à Mme [M] pour avoir entreposé dans cet abri de jardin une bouteille de gaz butane propane pleine aux côtés de deux autres bouteilles de gaz vides et de divers matériaux et effets mobiliers tels que des matériaux, des récipients contenant divers déchets, des outils de jardin, des sacs de terreau et fumier ou des stères de bois. En effet, aucune norme n'interdît de stocker une bouteille de gaz pleine à titre de réserve dans un local attenant à une habitation plutôt que dans toute autre partie de cette habitation, l'article 19 de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques de sécurité applicables aux installations de gaz interdisant uniquement de conserver dans un même local plus d'un récipient de gaz butane commercial non branché. De plus, l'incendie ne peut de toute évidence être imputé à des mégots de cigarette que Mme [M] et son compagnon avaient pour habitude de remiser dans cet abri de jardin dans un cendrier avant de les transvaser dans des seaux pour les amener ensuite en déchetterie dans la mesure où l'enquête de gendarmerie a constaté en fouillant les décombres que ces mégots de cigarettes n'étaient pas carbonisés. Enfin, la proposition d'explication des appelants suivant laquelle cet incendie a pu survenir en raison de la réverbération du soleil sur une table de jardin en verre demeure conjecturale. Dans ces conditions, force est de constater que les consorts [K]-[X] et [K]-[H] ne parviennent pas davantage en cause d'appel qu'en première instance à apporter la preuve d'une faute de Mme [M], assurée par la société MACIF, quant à la survenance de cet incendie. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de recherche de responsabilité civile et d'indemnisations formées par les consorts [K]-[X] et [K]-[H] à l'encontre de l'assureur de Mme [M] au visa de l'article 1242 du Code civil alinéas 1er et 2 du Code civil. 3/ Sur les autres demandes Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera purement et simplement confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées avant dire droit par les consorts [K]-[X] et [K]-[H] aux fins d'expertises médicales judiciaires et de provisions ainsi que de déclaration de jugement commun auprès de la CPAM DU PUY-DE-DÔME. Le premier juge a fait une correcte application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des conditions d'imputation des dépens de première instance. Il sera en conséquence confirmé sur l'ensemble de ces points. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la partie intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €, à la charge solidairement des parties appelantes. Enfin, succombant dans toutes leurs demandes principales, et donc à l'instance, les consorts [K]-[X] et [K]-[H] seront purement et simplement déboutés de leur demande de dommages-intérêts en allégation de résistance abusive et de leur demande de défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, ils supporteront solidairement les entiers dépens de l'instance en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement le jugement n° RG-19/01129 rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Y ajoutant. CONDAMNE solidairement M. [Z] [K] (né le [Date naissance 5] 1959), Mme [S] [X], M. [T] [K] et M. [F] [K] ainsi que M. [E] [K] et Mme [B] [H], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [Z] [K] (né le [Date naissance 11] 2010), à payer au profit de la SAMCV MACIF une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE solidairement M. [Z] [K] (né le [Date naissance 5] 1959), Mme [S] [X], M. [T] [K] et M. [F] [K] ainsi que M. [E] [K] et Mme [B] [H], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [Z] [K] (né le [Date naissance 11] 2010) aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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