INPI, 11 mars 2013, 09-0180
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • terme • publication • règlement • représentation • service • statuer • transports
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :09-0180
- Référence abrégée : INPI, déc. 09-0180, 11 mars 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : HANDICARE ; HANDI-CAR
- Numéros d'enregistrement : 949356 \ 3602651
- Parties : MOVINGPEOPLE.NET INTERNATIONAL B.V. c. SARL TRANSPORTS DULISCOUET
Chronologie de l'affaire
INPI
11 mars 2013
Résumé
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Partie demanderesse
MOVINGPEOPLE.NET INTERNATIONAL B.V
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 09-180
Le 11/03/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société SARL Transports DULISCOUET (société à responsabilité limitée) a déposé, le 3 octobre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 602 651 portant sur le signe complexe HANDI-CAR.
Le 13 janvier 2009, la société MOVINGPEOPLE.NET INTERNATIONAL B.V (personne morale) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale complexe HANDICARE enregistrée sous le numéro 949356 et désignant le 7 février 2008 l'Union Européenne.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont similaires à certains des produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la déposante, le 26 janvier 2009, sous le numéro 09-180 ; Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après la publication de l'enregistrement de la marque communautaire. La société déposante était invitée à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SARL Transports DULISCOUET (société à responsabilité limitée) a déposé, le 3 octobre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 602 651 portant sur le signe complexe HANDI-CAR.
Le 13 janvier 2009, la société MOVINGPEOPLE.NET INTERNATIONAL B.V (personne morale) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale complexe HANDICARE enregistrée sous le numéro 949356 et désignant le 7 février 2008 l'Union Européenne.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont similaires à certains des produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la déposante, le 26 janvier 2009, sous le numéro 09-180 ; Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après la publication de l'enregistrement de la marque communautaire. La société déposante était invitée à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « taxi. - transport routier de personnes à mobilité réduite dans des véhicules adaptés. - location de véhicules sans chauffeur » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Véhicules ; appareils de transport par terre, par air ou par eau ; scooters électriques, bicyclettes, fauteuils à propulsion manuelle par l'arrière et poussettes pour enfants, vélomoteurs, motocycles, fauteuils roulants électriques et non électriques ; tous les produits précités étant non compris dans d'autres classes et spécialement conçus pour des personnes à mobilité réduite et infirmes ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe HANDI-CAR, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la marque complexe HANDICARE, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux HANDI-CAR accompagnés d'éléments figuratifs et de couleurs ; que la marque antérieure se compose du terme HANDICARE et de la représentation de forme ronde d'une personne dans le creux d'une main ; Que les signes en présence ont ainsi en commun des éléments verbaux visuellement très proches et phonétiquement identiques HANDI-CAR / HANDICARE ; Que les seules différences entre ces éléments verbaux HANDI-CAR et HANDICARE, tenant à la présentation en deux termes du signe contesté et à la présence de la lettre E dans la marque antérieure, ne suffisent pas à écarter tout risque de confusion entre eux, dès lors que ces éléments restent dominés par la même séquence HANDICAR ; Que de même la présence au sein que de la marque antérieure d'un élément figuratif n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre eux, dès lors qu'il n'altère pas le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme HANDICARE par lequel le signe sera lu et prononcé ; Qu'en outre, la présentation spécifique du signe contesté tenant à la présence d'éléments figuratifs et de couleurs n'est pas de nature à altérer le caractère essentiel de l'élément verbal HANDI-CAR qui reste immédiatement perceptible. CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté HANDI-CAR constitue donc l'imitation de la marque antérieure HANDICARE, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté HANDI-CAR ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque complexe HANDICARE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro n° 09-180 est reconnue justifi ée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 602 651 est re jetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, JuristeCommentaires sur cette affaire
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