Tribunal administratif de Toulon, 22 juin 2026, 2603073
Mots clés
requête • résiliation • retrait • requérant • risque • contrat • référé • rejet • remise • requis • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2603073, 2603047
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Toulon, 22 juin 2026, 2603073, 2603047
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : DRAGONE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
22 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DRAGONE Eric
Partie défenderesse
Préfet du Var
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 18 juin 2026, M. A... B..., représenté par Me Dragone, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 avril 2026, par laquelle le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer à titre provisoire et, dans l'attente du jugement au fond, une carte de séjour temporaire dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors, qu'il est bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ce qui l'expose à une résiliation de son bail d'habitation, qu'il ne peut pas effectuer de déplacements jusqu'en Algérie, et qu'il a déposé une demande de regroupement familial qui est en cours d'instruction ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de : *l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; *la décision porte atteinte à sa vie personnelle dès lors qu'il est père d'un enfant dont il contribue à son éducation et à son entretien, alors qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminé et qu'il s'est marié récemment avec une ressortissante algérienne et qu'il lui rend régulièrement visite en Algérie.Vu :
- la requête n° 2603047 enregistrée le 17 juin 2026 par laquelle M. B... demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse portant retrait de sa carte de résident, M. B..., ressortissant algérien, soutient qu'il est désormais exposé au risque de résiliation de son bail d'habitation, qu'il ne peut pas effectuer de déplacements jusqu'en Algérie et qu'il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse qui est caduque. Toutefois, l'arrêté attaqué délivre à M. B... une autorisation provisoire de séjour qui lui permet de séjourner régulièrement en France. Il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé est exposé à un risque imminent de résiliation de son bail par son bailleur social. Par ailleurs, la circonstance que la décision empêche M. B... de se déplacer en Algérie et de voir instruire sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, avec laquelle il a contracté mariage récemment, le 18 janvier 2026, en Algérie, n'est pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au regard des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B... pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera remise pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 22 juin 2026. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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