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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2026, 23/13029

Mots clés
société • production • procès-verbal • astreinte • pouvoir • réduction • requête • tiers • preuve • réserver • ressort • révocation • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
21 septembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAGNAN Joseph du Cabinet PAUL ET JOSEPH MAGNAN Cabinet ARVOR AVOCATS

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 23/13029 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBMT Ordonnance n° 2026/M Monsieur [O] [B] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocat au barreau de RENNES Appelant SELAS LBM BIOESTEREL venant aux droits de la société BIO AZUR par transmission universelle de son patrimoine à l'occasion d'opérations de fusion-absorption prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ; Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Juin 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 septembre 2023 ayant notamment: - déclaré recevable l'intervention de la société LBM Biosterel venant aux droits de la société Bioazur, - débouté M. [O] [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [O] [B] à payer à la société LBM Biosterel venant aux droits de la société Bioazur la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [B] au paiement des dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 19 octobre 2023 par M. [O] [B]; Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 août 2025 par M. [O] [B] aux fins de: Vu l'article 10 du code civil,

Vu les articles

11, 138, 139, 142, 789, 907 et 913-1 du code de procédure civile, - faire injonction à la société LBM Biosterel d'avoir à communiquer: * tous les documents sociaux qui auraient dû être transmis à M. [O] [B] depuis le 13 novembre 2018 et jusqu'à ce jour en ce compris l'intégralité des convocations aux assemblées générales, procès-verbaux de délibérations et notamment d'affectation du résultat, bilans et comptes de résultat, rapports de gestion et l'ensemble des autres annexes adressées aux associés, sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état à intervenir, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, - condamner la société LMB Biosterel à payer la somme de 2.500 € à M. [O] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions en réponse d'incident déposées et notifiées le 28 novembre 2025 par la SELAS BLM Biosterel aux fins de: Vu les articles 11, 699 et 700 du code de procédure civile, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [B] à payer à la société Bioazur aujourd'hui société LBM Biosterel la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Agnès Ermeneux, avocat, sur son affirmation de droit; Vu les dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2025 par M. [O] [B] maintenant l'intégralité de ses prétentions

; MOTIFS

Selon l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. En vertu de l'article 138 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. L'article 139 dispose que la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime que cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Il convient de rappeler qu'en matière de production forcée, le juge dispose d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il ressort des pièces produites que: - par l'achat d'une action le 1er mai 2017, M. [O] [B] est devenu associé de la société Bioazur, - par procès-verbal de l'assemblée générale du 13 novembre 2018, l'assemblée générale de la société Bioazur a adopté les résolutions suivantes: * révocation de M. [O] [B] de ses fonctions de directeur général, * réduction du capital par le rachat puis l'annulation immédiate de la part sociale détenue par M. [O] [B], * délégation de pouvoirs au président pour procéder au rachat de l'action, à la réduction du capital en découlant et à la modification consécutive des statuts de la société. M. [O] [B] a introduit la présente procédure par assignation du 30 avril 2019 à l'encontre de la société Bioazur ( désormais BLM Bioesterel) aux fins d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 13 novembre 2018. Le tribunal a considéré que les décisions prises lors de l'assemblée générale du 13 novembre 2018 de la société Bioazur n'encouraient pas d'annulation et que par voie de conséquence, il n'y avait pas lieu d'annuler les décisions prises lors des assemblées générales postérieures de la société en ce que il ne peut être considéré que M. [B] était toujours associé après la date du 13 novembre 2018. Le présent litige a donc pour objet la régularité des délibérations de la société Bioazur prises lors de l'assemblée générale du 13 novembre 2018 portant notamment sur le rachat et l'annulation de la part sociale qu'il détenait. La production de tous les documents sociaux de la société LMB Bioesterel qui auraient dû être transmis à M. [B] postérieurement au 13 novembre 2018, date à laquelle il a perdu la qualité d'associé, ne présente aucune utilité directe avec la solution du litige tel qu'il est soumis à la cour qui sera de mesure de statuer sur la validité du procès-verbal de l'assemblée du 13 novembre 2018, qui conditionnera la régularité des décisions collectives suivantes, sans ces éléments. La demande de communication de pièces sous astreinte présentée par M. [B] ne peut donc qu'être rejetée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Déboutons M. [O] [B] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, Condamnons M. [O] [B] à payer à la société LMB Bioesterel la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [O] [B] aux dépens du présent incident, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 11 Juin 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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