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Tribunal judiciaire de Nice, 7 février 2025, 24/00991

Mots clés
préjudice • référé • renvoi • réparation • provision • service • société • remise • contrat • preneur • prestataire • ressort • astreinte • preuve • reconduction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
7 février 2025
Tribunal judiciaire de Nice
27 mai 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Service de proximité ORDONNANCE DE REFERE du 07 Février 2025 Minute n° [U] [I] c/ Organisme COTE D'AZUR HABITAT DU 07 Février 2025 N° RG 24/00991 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQTU - Exécutoire : à Madame [G] [U] [I] - copie certifiée conforme : à [P] [Z] le : DEMANDERESSE: Madame [G] [U] [I] née le 07 Octobre 1964 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Comparante en personne DEFENDERESSE: Organisme COTE D'AZUR HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] Rep/Assistant : Marina POUSSIN, avocat au barreau de Nice COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et du délibéré : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 16 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE : L'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT anciennement dénommé l'OPAM a, selon acte sous seing privé du 13 octobre 1998, donné à bail d'habitation à Madame [G] [U] [I], à compter du 1er novembre 1998, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis à [Localité 4], [Adresse 5], [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel révisé de 1 854,00 francs par mois et 698,00 francs de provision mensuelle sur charges. Madame [G] [U] [I] s'est plainte d'un préjudice de jouissance lié à une coupure de chauffage et d'eau chaude dans le logement qu'elle impute à son bailleur. C'est ainsi que par acte d'huissier en date du 12 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l'intégralité de ses prétentions, Madame [G] [U] [I] a fait assigner l'Établissement public CÔTE D'AZUR HABITAT, en référé devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du lundi 27 mai 2024 à 09h15 aux fins, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 835 du code de procédure civile, 1217, 1219 et 1719 et suivants du code civil de : - jugé que la société COTE D'AZUR HABITAT a manqué à son obligation de délivrance d'entretien et de jouissance paisible son égard, - juger que le logement donné à bail à Madame [G] [U] [I] ne respecte pas les conditions de décence, En conséquence, - condamner la société COTE D'AZUR HABITAT à lui payer la somme provisionnelle de 1 568,79 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamner la société COTE DAZUR HABITAT à lui verser la somme provisionnelle de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - ordonner à la société COTE D'AZUR HABITAT d'entreprendre les travaux de réparation et d'entretien au sein de l'appartement qui lui a été donné à bail, à savoir la remise en état complète de la chaudière de son appartement et ce sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, suspendre l'obligation de paiement de son loyer dans l'attente de l'accomplissement des travaux de réparation et d'entretien sus visés, - condamner la société COTE D'AZUR HABITAT au paiement de la somme de 960,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Vu les divers renvois contradictoires de l'affaire dont le dernier à l'audience du 16 décembre 2024 à 09 h 15, Selon conclusions en réponse déposées à la dernière audience, l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT a demandé de : rejeter l'ensemble des demandes et conclusions de Madame [G] [U] [I],Subsidiairement, - voir le juge des référés se déclarer incompétent au profit du juge du fond, - condamner Madame [G] [U] [I] à conserver la charge de ses dépens.

Vu les articles

446-2 et 455 du code de procédure civile, À l'audience du 16 décembre 2024, Madame [G] [U] [I] expose que son avocat n'intervient plus dans son affaire et sollicite un renvoi pour trouver un autre avocat. Elle explique que le 16 décembre 2023, elle s'est retrouvée privée d'eau chaude, qu'elle a contacté le service d'astreinte de son bailleur pour une intervention et que le technicien qui s'est déplacé a constaté que sa chaudière avait été déposée proprement par un intervenant. Elle précise avoir adressé plusieurs relances mais que la réparation n'a eu lieu que 2 mois après la remise en fonctionnement de la chaudière. La demanderesse invoque un préjudice de jouissance entre le 16 décembre 2023 et le 14 février 2024, précisant avoir réglé 1076,49 euros de loyers sur cette période et avoir été privée d'eau chaude et de chauffage pendant deux mois, avoir souffert d'une bronchite outre avoir subi un préjudice moral qu'elle chiffre à 800,00 euros. Enfin, Madame [G] [U] [I] invoque une facture d'honoraires d'avocat de 969,00 euros dont elle sollicite le remboursement. L'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT représenté par son conseil maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans ses dernières conclusions, qu'il soutient expressément. Il précise avoir bien reçu les derniers éléments. Il prétend que toutes les mesures utiles ont été prises afin de remédier à la situation et dans les meilleurs délais, que la chaudière de Madame [G] [U] [I] a été déposée le 16 décembre 2023 par la SASU IAP, prestataire du bailleur en raison de l'existence d'une fuite de celle-ci et par mesure de sécurité. Il explique qu'en dépit des relances à ENGIE Home Services, l'intervention de celle-ci n'a pu être réalisée que le 12 février 2024 pour la fixation de la chaudière et le 14 février 2024 pour sa mise en service effective, en raison de la nécessité de réaliser la réfection du mur pour refixer la chaudière avant remise en service après contrôle du plombier, indication qui n'a jamais été portée à sa connaissance. Le bailleur social précise qu'il a été impossible de joindre la locataire dans la mesure où aucun des numéros de téléphone notés dans son dossier ne fonctionnait et le courriel envoyé resté sans réponse. Il conclut à l'absence de preuve d'une carence du bailleur dans l'exécution de ses obligations dans cette situation ni de la démonstration par Madame [G] [U] [I] de l'existence d'un préjudice moral de 800,00 euros, rappelant en ce qui concerne le préjudice de jouissance allégué que le loyer mensuel du logement est de 440,96 euros sur le total de l'avis d'échéance et considère que le délai effectif de réparation de deux mois n'apparaît pas excessif. Le délibéré a été fixé au 07 février 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de renvoi La décision du juge se prononçant sur une demande de renvoi est une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours. En l'espèce, il convient de rappeler que l'affaire en cause enregistrée devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé a fait l'objet de 4 renvois contradictoires (les 16 août 2024, 14 octobre 2024, 18 novembre 2024 et 16 décembre 2024) ayant été appelée pour la première fois à l'audience du 27 mai 2024 à 09 h 15. En matière de référé, en raison de l'urgence les renvois des affaires doivent être nécessairement limités. Madame [G] [U] [I] qui avait écrit à la juridiction par courrier du 13 novembre 2024 reçu le 15 novembre 2024 pour solliciter le renvoi de son affaire expliquant être privée de son avocat qui lui a restitué son dossier a ainsi obtenu un nouveau renvoi le 16 décembre 2024, délai au cours duquel elle avait la faculté de saisir un nouveau conseil. Ainsi, le nouveau renvoi sollicité par Madame [G] [U] [I] à la dernière audience du 16 décembre 2024 a légitimement été rejeté. Sur les demandes de dommages et intérêts provisionnels Aux termes de l'article 06 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur doit remettre au preneur un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il est en outre tenu, selon le paragraphe a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Au dernier état de la procédure, Madame [G] [U] [I] ne saisit la juridiction que de demandes provisionnelles de dommages et intérêts. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 06 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur doit remettre au preneur un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il est en outre tenu, selon le paragraphe a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Il est constant qu'une chaudière qui approvisionne le logement tant en chauffage qu'en eau chaude est un élément essentiel à la vie de ses occupants et ce d'autant plus en période hivernale. Il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que Madame [G] [U] [I] a réellement été privée d'eau chaude et de chauffage dans son appartement du 16 décembre 2023 au 14 février 2024, soit environ deux mois en période hivernale, l'absence d'information qui aurait dû être communiquée à COTE D'AZUR HABITAT tant par le prestataire de service que par ENGIE n'est pas opposable à la locataire. Le préjudice de jouissance de Madame [G] [U] [I] est indéniable et non contestable ; en effet, un délai de presque deux mois pour obtenir une intervention et une réparation sur une chaudière en plein hiver n'est objectivement pas entendable, ni acceptable par un locataire qui est en droit de bénéficier d'une source de chaleur pour se chauffer dans le logement qu'il loue ; au regard du montant total du loyer assorti de la provision pour charges locatives (dont le chauffage et l'eau chaude) de 625,97 euros par mois porté sur l'avis d'échéance de janvier 2024 et février 2024 (dont un loyer de 81,88 euros pour un local accessoire), il y a lieu de réduire de moitié le montant retenu afférent au loyer et aux charges de l'appartement soit 544,09 euros par mois et de fixer le préjudice de jouissance à titre provisionnel de Madame [G] [U] [I] à la moitié de cette somme, c'est à dire 272,045 euros par mois, soit 544,09 euros pour deux mois au total sur la période du 16 décembre 2023 au 14 février 2024. L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 544,09 euros, il convient de condamner l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT à payer à Madame [G] [U] [I] cette somme à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. En ce qui concerne son préjudice moral, force est de constater que Madame [G] [U] [I] ne le démontre pas, qu'elle ne prouve pas davantage qu'elle aurait contracté une bronchite durant cette période au cours de laquelle elle aurait été privée de chauffage dans son logement. Madame [G] [U] [I] est donc déboutée de sa demande en paiement d'une provision de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur la liquidation d'un préjudice moral non caractérisé en l'espèce. Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé et sera condamné à payer à Madame [G] [U] [I] une somme de 960,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, correspondant au montant de la facture d'honoraires de son conseil du 1er février 2024. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous , Anne-Christine, Madame HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : REJETONS la nouvelle demande de renvoi de l'affaire émise par Madame [G] [U] [I], CONDAMNONS l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT à payer à Madame [G] [U] [I] la somme de 544,09 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, DEBOUTONS Madame [G] [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur la liquidation d'un préjudice moral, CONDAMNONS l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT à payer à Madame [G] [U] [I] la somme de 960,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes de Madame [G] [U] [I], CONDAMNONS l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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