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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2023, 23BX01471

Mots clés
société • requête • provision • statuer • condamnation • procès-verbal • règlement • rejet • requis • solde

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
17 décembre 2024
Tribunal administratif de la Guadeloupe
12 septembre 2024
Conseil d'État
21 mai 2024
Cour administrative d'appel de Bordeaux
20 novembre 2023
Tribunal administratif de la Guadeloupe
16 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    23BX01471
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 20 nov. 2023, 23BX01471
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de la Guadeloupe, 16 mai 2023
  • Commentaires :
  • Avocat(s) : SELARL CABANES AVOCATS
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Résumé

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Partie intimée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société GTM Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune des Abymes, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision une somme de 130 836,25 euros toutes taxes comprises. Par une ordonnance n° 2300025 du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande de la société GTM Guadeloupe. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2023 et le 21 juin 2023, la commune des Abymes, représentée par la SELAS Adaltys Affaires Publiques agissant par Me Heymans, demande au juge des référés de la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 2300025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 mai 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la société GTM Guadeloupe la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution de l'ordonnance attaquée entraînerait pour elle des conséquences difficilement réparables compte tenu du montant mis à sa charge ; - il existe des moyens sérieux de nature à justifier le prononcé du sursis à exécution de l'ordonnance ; ainsi, elle avait signé une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la société Icade Promotion aux termes de laquelle cette dernière était chargée de régler les sommes dues à la société GTM Guadeloupe ; contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, elle a répondu à l'avance de fonds réclamée par Icade Promotion pour le paiement des entreprises ; il appartenait dès lors au mandataire de procéder à ce règlement ; c'est à tort que le juge des référés a déduit du courrier de la société Icade Promotion du 1er mars 2023 que la commune n'avait pas procédé à l'avance de fonds sollicitée ; le mandataire disposait bien des fonds pour régler les entreprises et notamment la société GTM Guadeloupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la société GTM Guadeloupe, représentée par la SELARL Cabanes Avocats agissant par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune des Abymes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. B A pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Dans le cadre d'un marché de travaux publics portant sur la reconstruction de l'école mixte 3 au Raizet, la société GTM Guadeloupe a été attributaire du lot n° 2 " Bâtiment " par un acte d'engagement signé le 7 décembre 2015 avec la société Icade Promotion, mandataire de la commune des Abymes. Le montant définitif de ce marché a été fixé, après avenants, à 12 417 943,71 euros toutes taxes comprises. Les travaux du lot n° 2 ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec des réserves qui ont été levées le 22 octobre 2020. Le décompte général et définitif du lot n° 2, en date du 15 juin 2021, a fait apparaitre, au profit de la société GTM Guadeloupe, un solde créditeur de 236 291,93 euros toutes taxes comprises. Par un courriel du 13 avril 2022, la société GTM Guadeloupe a demandé à la société Icade Promotion, maître de l'ouvrage délégué, le versement des sommes lui restant dues au titre de l'exécution financière de son marché. En l'absence de réponse à sa demande, la société a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation de la commune des Abymes à lui verser une provision de 130 836,25 euros toutes taxes comprises. Par une ordonnance n° 2300025 du 16 mai 2023 le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande de la société GTM Guadeloupe. La commune des Abymes demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de cette ordonnance en application des dispositions de l'article R. 541-6 du code de justice administrative. 2. Par une ordonnance n° 23BX01470 rendue le 20 novembre 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance n° 2300025 du 16 mai 2023 et rejeté la demande de provision présentée par la société GTM Guadeloupe. Dans ces circonstances particulières, la demande de sursis à exécution de cette ordonnance, présentée par la commune des Abymes, est dépourvue d'objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la commune. 3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par la commune des Abymes dans la requête n° 23BX01471. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Abymes, à la société GTM Guadeloupe et à la société Icade Promotion. Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2023. Le juge des référés, B A La République mande et ordonne au préfet de la Réunion, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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