Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 26 septembre 2018, 17-21.247
Portée limitée
Mots clés
société • préjudice • réparation • condamnation • pourvoi • siège • tiers • rapport • rejet • relever • renvoi • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 septembre 2018
Cour d'appel de Bordeaux
10 mai 2017
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
3 octobre 2016
Cour d'appel de Toulouse
6 avril 2016
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
17 février 2016
Cour de cassation
31 mars 2014
Tribunal de grande instance de Bordeaux
16 avril 2013
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :17-21.247
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 26 sept. 2018, n° 17-21.247
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 avril 2013
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2018:CO10417
- Identifiant Judilibre :5fca857c8bc9357630a8fa54
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 septembre 2018
Cour d'appel de Bordeaux
10 mai 2017
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
3 octobre 2016
Cour d'appel de Toulouse
6 avril 2016
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
17 février 2016
Cour de cassation
31 mars 2014
Tribunal de grande instance de Bordeaux
16 avril 2013
Résumé
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Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10417 F
Pourvoi n° W 17-21.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Cédric X..., domicilié [...],
2°/ Mme Virginie Y..., domiciliée [...],
3°/ la société 33 intérim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
4°/ la société JPI holding, société par actions simplifiée,
5°/ la société Groupe JTI, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...],
contre l'arrêt (n° RG : 13/03072) rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Proman 062, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me E..., avocat de M. X..., de Mme Y..., de la société 33 intérim, de la société JPI holding et de la société Groupe JTI ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
;REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., Mme Y..., la société 33 intérim, la société JPI holding et la société Groupe JTI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huitqu'en statuant ainsi
, par des motifs impropres à caractériser que chacun des salariés avaient commis, individuellement, des actes déloyaux au préjudice de la société Proman 062, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ; 2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les faits de concurrence déloyale reprochés à Mme Y... et M. X... ont été commis pendant qu'ils étaient encore salariés ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation à leur encontre, sans relever qu'ils auraient commis une faute lourde, la cour d'appel a violé le principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné M. X... et Mme Y... in solidum à payer à la société Proman 062 la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel, dit que cette somme sera due par M. X... et Mme Y... in solidum avec la condamnation prononcée par la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 6 avril 2016 à l'encontre des sociétés 33 Intérim et Groupe JTI et condamné M. X... et Mme Y... à payer chacun à la société Proman 062 la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, AUX MOTIFS QUE « les agissements de concurrence déloyale des intimés autres que la société JPI Holding ont eu une incidence sur la chiffre d'affaires de la société Proman 062, qui a été inférieur à ce qu'il aurait pu être si une partie de sa clientèle et des intérimaires de son fichier n'avait pas été attraite vers la société 33 Intérim par les procédés de concurrence déloyale ci-dessus relevés ; que le lien de causalité entre ces faits de concurrence déloyale et l'incidence sur le chiffre d'affaires est établi, alors que la société 33 Intérim débutait son activité et n'aurait pas sans ces agissements pu réaliser dès ses premiers mois d'existence un chiffre d'affaires conséquent en devant prendre le temps de se créer une clientèle et un fichier intérimaires ; que la société Proman 062 demande la condamnation de M. X... et Mme Y... au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice matériel, qui est la somme arbitrée par la cour d'appel de Toulouse statuant dans le litige commercial, et mise à la charge des sociétés 33 Intérim et Groupe JTI, et qui a d'ailleurs été réglée ; que cette condamnation est demandée in solidum ; qu'il sera fait droit à cette demande, ce préjudice étant évalué sur la base de deux tiers du chiffre d'affaires réalisé par la société 33 Intérim par référence à la chute du chiffre d'affaires de la société Proman 062, et ce limité à l'année 2012, la société n'ayant pas pour Ia période postérieure justifié de son chiffre d'affaires, ni de la perte de clients, qui en tout état de cause, avaient la liberté de choisir de maintenir leur relation commerciale avec la société 33 Intérim ; que la condamnation in solidum se justifie par l'action concertée menée par les sociétés 33 lntérim et Groupe JTI, dont les dirigeants étaient père et fils, et M. X..., Mme Y... et Mme D..., qui ont utilisé au bénéfice de la société 33 Intérim leur connaissance de la société Proman 061 [sic] ; que les sociétés 33 Intérim et Groupe JTI ayant déjà été condamnées par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Toulouse du 6 avril 2016 statuant sur renvoi de cassation, il y a lieu de constater cette condamnation et dire que la somme au paiement de laquelle sont condamnés M. X... et Mme Y... est due in solidum avec les sociétés 33 Intérim et Groupe JTI ; que, s'agissant du préjudice moral allégué par la société Proman 062, il apparaît constitué dans le contexte de l'action concertée à laquelle M. X... et Mme Y... ont participé consciemment et qui démontre une volonté de nuire ; M. X... et Mme Y... et Mme D... seront chacun condamnés à payer à la société Proman 062 une somme de 2 000 euros » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la cour d'appel a constaté que, par arrêt du 6 avril 2016, rendu par la cour d'appel de Toulouse, la société Proman 062 a obtenu une indemnisation de 8 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par les sociétés 33 Intérim et Groupe JTI ; qu'en condamnant cependant les anciens salariés des sociétés Proman à lui verser, chacun, une somme de 8 000 euros, ce préjudice étant évalué sur la base de deux tiers du chiffre d'affaires réalisé par la société 33 Intérim par référence à la chute du chiffre d'affaires de la société Proman 062, et ce limité à l'année 2012, sans autrement faire ressortir en quoi la société Proman 062 aurait subi, du fait des actes de concurrence déloyales imputés aux anciens salariés des sociétés Proman, un préjudice distinct, qui n'aurait pas déjà été indemnisé par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2°/ALORS, d'autre part, QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la cour d'appel a constaté que, par arrêt du 6 avril 2016, rendu par la cour d'appel de Toulouse, la société Proman 062 a obtenu une indemnisation de 8 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par les sociétés 33 Intérim et Groupe JTI ; qu'en condamnant cependant les anciens salariés des sociétés Proman à lui verser, chacun, une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral allégué, sans autrement faire ressortir en quoi la société Proman 062 aurait subi un tel préjudice, distinct de celui déjà indemnisé par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la cour d'appel a constaté que, par arrêt du 6 avril 2016, rendu par la cour d'appel de Toulouse, la société Proman 062 a obtenu une indemnisation de 8 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par les sociétés 33 Intérim et Groupe JTI ; qu'en condamnant cependant les anciens salariés des sociétés Proman à lui verser, chacun, une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral allégué, sans caractériser l'atteinte que les actes de concurrence déloyale imputés aux anciens salariés des sociétés Proman auraient porté à l'image ou la réputation de la société Proman 062, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, ensemble le principe de la réparation intégrale.MOYENS ANNEXES
à la présente décision Moyens produits par Me E..., avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme Y..., la société 33 intérim, la société JPI holding et la société Groupe JTI PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que M. X... et Mme Y... ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Proman 062 ; AUX MOTIFS QUE « sur la concurrence déloyale, l'action en concurrence déloyale fondée, en l'absence de rapport contractuelle entre la société Proman 062 et les intimés, sur l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 suppose la démonstration par la société Proman 062 d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice, étant rappelé que la concurrence est en principe libre dans le cadre de la liberté du commerce, sauf précisément procédés déloyaux ; qu'il est souligné la 1ère chambre civile de la cour ne statue pas sur des allégations de violation de la clause de non-concurrence incluse dans les contrats de travail des salariés des sociétés Proman, ou sur la validité de cette clause, mais sur le fondement de la concurrence déloyale, en application de l'article 1382 ancien du code civil, de sorte que la demande figurant au dispositif des conclusions des intimés tendant à juger nulle et de nul effet la clause de nonconcurrence incluse au contrat de travail de M. X... et Mme Y... est sans objet ; qu'il apparait que la société Proman 062 satisfait à la charge probatoire qui lui incombe, les faits de concurrence déloyale étant caractérisés, notamment par les pièces saisies lors du constat d'huissier (pièce 22 et annexes), et de trois ordres, étant précisé que, si dans le cadre du litige concernant chacune des cinq sociétés Proman en cause, il appartient à chacune d'elles d'apporter ces preuves pour ce qui la concerne, l'existence d'une [...] avec des fichiers clients et intérimaires auxquels avaient accès librement chacune des cinq sociétés et qui leur étaient communs permet de prendre en considération, pour la détermination de la faute, des éléments qui sont communs aux cinq sociétés et non individualisés au sein de la société 33 Intérim : le détournement du personnel permanent des sociétés Proman, le débauchage du personnel intérimaire des sociétés Proman et le démarchage systématique et déloyal de la clientèle ; que, s'agissant du détournement du personnel permanent des sociétés Proman, il est précisé que M. B... était salarié de la société Proman 061, et que les sociétés appelantes se sont désistées de leur appel à son encontre après qu'il a eu été licencié par la société 33 Intérim en 2013 ; qu'il est rappelé que la cour ne statue pas sur la violation de la clause de non-concurrence contenue aux contrats de travail, et souligné que M. B..., cadre responsable d'agence, licencié en 2013 par la société 33 Intérim, a délivré aux sociétés Proman devant huissier une déclaration circonstanciée, parfaitement recevable sans devoir obéir aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile compte tenu des modalités de son recueil, sur les circonstances dans lesquelles lui- même et les trois autres salariés ont été démarchés de façon organisée par les dirigeants de la société 33 Interim et de la société Groupe JTI (Messieurs C... père et fils) pour faire venir ces salariés, avec étalement dans le temps pour permettre la transmission d'informations par les salariés restés en place avant qu'ils ne rejoignent la société 33 Intérim ; qu'ainsi, il apparaît que : - la société 33 Intérim a déplacé début 2012 son siège social de Châlon sur Saône (Saône) à Artigues (Gironde), en changeant de nom pour, de Softratt rail, devenir 33 Intérim, nom plus évocateur et géographiquement ciblé, - elle a démarré son activité en embauchant entre juillet et octobre 2012 quatre salariés des sociétés Proman, * dont l'un, M. X... avait été licencié pour faute grave pour un fait unique d'insultes au chef de secteur, et est parti immédiatement, licenciement non contesté, * un autre, M. B..., cadre, licencié pour cause réelle et sérieuse pour désengagement et absence de réaction après le départ à la concurrence d'une collaboratrice (Mme D...), un mois après le départ programmé d'un autre collaborateur (M. X...), a effectué son préavis et a au cours de celui-ci transmis des informations à la société 33 Intérim qui lui en a adressé (sur le bail commercial) et qui l'a embauché dès la fin du préavis, * une troisième, Mme D..., a démissionné, n'a pas effectué son préavis et a sollicité des informations de la quatrième Mme Y... restée en poste pour effectuer son préavis, * la quatrième, Mme Y..., a démissionné et a effectué son préavis en transmettant des informations à ses anciens collègues ayant déjà rejoint Ia société 33 Intérim, par laquelle elle a elle-même été ensuite embauchée dès la fin de son préavis ; que M. B... a par ailleurs déclaré à l'huissier que la société 33 Intérim avait promis aux salariés débauchés un salaire supérieur à celui perçu chez Proman et un intéressement, et pour certains une participation au capital, et la prise en charge de leurs frais judiciaires en cas d'action de leur ancien employeur ; que le but déloyal de la stratégie progressive de départ des salariés ayant permis un transfert de données est établi par les échanges de mails relevés par l'huissier assisté du sapiteur, le procédé consistant pour les salariés Proman à s'envoyer de leur adresse Proman des mails sur leur adresse personnelle, puis à les retransférer sur l'adresse de leur anciens collègues au sein de la société 33 Intérim, ou leur adresse ouverte au sein de celle-ci pour certains avant même qu'ils n'en soient devenus les salariés, dans le cas de M. X... et Mme Y... ; que cette stratégie a permis à la société 33 Intérim de s'approprier dans un but déloyal les données et connaissances acquises au sein de leur ancienne entreprise et dans le cas de Mme D..., celle-ci était plus particulièrement en lien avec Mme Y... pour se faire envoyer les informations complètes sur les salariés intérimaires habituellement employés par les sociétés Proman ; que M. X... et M. B... cadre responsable d'agence étaient plus particulièrement chargés du démarchage des employeurs clients (pièce 19c) ; que, s'agissant du débauchage du personnel intérimaire des sociétés Proman, il est constant que les salariés intérimaires recrutés par les agences d'intérim ne font pas partie du personnel de celles-ci, et qu'ils sont libres de s'inscrire concomitamment dans plusieurs agences d'intérim, de sorte que le fait qu'après avoir été embauchés pour des missions par une société Proman, ils soient ensuite ou en même temps inscrits à la société 33 Intérim n'est pas en soi constitutif de concurrence déloyale ; qu'en revanche, il ressort des documents informatiques recueillis lors du constat d'huissier (pièce 22 H de l'appelante) que le dossier « intérimaires » de la société 33 Intérim contenait 415 fichiers faisant référence à des personnes du fichier intérimaires Proman, lesquels contiennent 201 documents annotés Proman, ce qui démontre que ces documents viennent directement des sociétés Proman ; que ceci est révélateur d'un détournement de listes d'intérimaires, qui a pu être opéré grâce aux contacts entre les salariés restés en place et ceux déjà embauchés chez 33 Intérim, ce qui est à l'évidence un procédé déloyal, que la société 33 Intérim, qui débutait son activité, ne pouvait ignorer, pas plus que M. X... et Mme D... qui y a activement participé en sollicitant des informations de Mme Y... restée chez Proman 057, et en utilisant ces informations au profit de son nouvel employeur en connaissance de cause, ou Mme Y..., qui transmettait des informations à la société 33 Intérim, en répondant parfois qu'elle ne pouvait pas à un moment précis, en raison de présence inopportune ; que, s'agissant du démarchage systématique de la clientèle, celle-ci est en l'espèce constituée par les employeurs ayant recours à du personnel intérimaire, les constatations des documents informatiques prélevés lors du constat d'huissier (pièce 22H et annexes) font apparaître que 47 fichiers ou répertoires font référence à des entreprises du fichier Proman, lesquels contiennent quinze documents annotés Proman, qui n'ont pu arriver en possession de la société 33 Intérim que par l'intermédiaire des salariés Proman par elle débauchés, ce qui comme pour les salariés intérimaires évoqués ci-dessus, constitue un procédé déloyal, même si les employeurs de personnel intérimaire ont eux aussi la faculté de s'adresser concomitamment à plusieurs agences, ce recours simultané devant être spontané et, sur les 21 clients facturés par la société 33 Intérim au cours de ses premiers mois d'existence, 17 faisaient partie du fichier Proman, ce qui constitue une proportion trop importante pour ne relever que de la diversification choisie par les clients, dont deux ont d'ailleurs attesté ; que Mme D..., de par ses anciennes fonctions au sein de la société Proman 062, savait nécessairement que son nouvel employeur avait été mis en possession du fichier de l'agence de Bruges des sociétés Proman ; que M. X... était informé des modalités d'acquisition de sa clientèle par son nouvel employeur et Mme Y... a contribué à la création de celle-ci en renseignant ses anciens collègues, puis en intégrant à son tour la société 33 Intérim ; que ce procédé ressort également du témoignage de M. B... (pièces 97 et 98), que ne suffit pas à renverser l'attestation de dénégation de M. X..., mis en cause dans le litige ; qu'il résulte de ces éléments que la société 33 Intérim, la société Groupe JTI, président de la SAS 33 Intérim, et Mme D... ont commis au préjudice de la société Proman 062 des actes de concurrence déloyale, étant précisé que la société Proman 062 ne forme pas de demandes d'indemnisation à l'encontre de la société JPI Holding, que la cour d'appel de Toulouse n'a pas reconnue responsable d'actes de concurrence déloyale » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié ou représentant de celui-ci, est libre dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal ; que, pour imputer aux anciens salariés des sociétés Proman des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a relevé un détournement du personnel permanent des sociétés Proman, un débauchage de leur personnel intérimaire, ainsi qu'un démarchage systématique de la clientèle, considérant que les fichiers de clientèle n'ont pu arriver en possession de la société 33 Intérim que par l'intermédiaire des salariés Proman par elle débauchés, que Mme D... savait nécessairement que son nouvel employeur avait été mis en possession du fichier de l'agence de Bruges des sociétés Proman, que M. X... était informé des modalités d'acquisition de sa clientèle par son nouvel employeur et que Mme Y... a contribué à la création de celle-ci en renseignant ses anciens collègues, puis en intégrant à son tour la société Intérim ;Commentaires sur cette affaire
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