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Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2026, 2603748

Mots clés
requête • irrecevabilité • rapport • recouvrement • requérant • requis • signification

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2603748
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 12 juin 2026, n° 2603748
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 12 mars 2026, Mme B... A... forme opposition à la contrainte émise le 5 janvier 2026 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement de la somme de 396, 26 euros en rapport avec un indu d'aide personnelle au logement. Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Son article R. 412-1 prévoit que le requérant produit la décision attaquée, sauf impossibilité justifiée. Mme A... n'a pas joint à sa requête la copie de la contrainte à laquelle elle forme opposition mais uniquement la copie de l'acte du commissaire de justice en date du 26 janvier 2026 portant signification de cette contrainte. La requérante a été invitée, par un courrier recommandé avec un avis de réception du 11 février 2026, réputé notifié le 13 février 2026, à régulariser sa requête, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours. Mme A... n'a pas procédé à la date de la présente ordonnance à la régularisation demandée. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 12 juin 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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