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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 avril 2026, 25-16.093

Mots clés
requête • société • syndicat • pourvoi • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 avril 2026
Cour d'appel de Paris
21 mars 2025
Tribunal judiciaire de Paris
14 juin 2023

Synthèse

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Résumé

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Défendeur au pourvoi
ACTIFORGE
défendu(e) par Cabinet SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, SCP D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 25-16.093 Demandeur : la société Actiforge Défendeur : Commune de [Localité 1] et autre Requête n° : 1172/25 Ordonnance n° : 90426 du 9 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Commune de [Localité 1], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 1], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Actiforge, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er décembre 2025 par laquelle la Commune de [Localité 1] et le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 1] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 juin 2025 par la société Actiforge à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mars 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 25-16.093 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue. Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 9 avril 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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