INPI, 1 avril 2016, 2015-3621
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • société • produits • propriété • risque • quantum • pouvoir • règlement • retrait
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2015-3621
- Référence abrégée : INPI, déc. 2015-3621, 1 avr. 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : FOCUS ; FOCUSQUANTUM
- Numéros d'enregistrement : 3448362 \ 4182194
- Parties : INFORMATION BUILDERS INC (société des Etats-Unis d'Amérique) c. LECTRA SA
Chronologie de l'affaire
INPI
1 avril 2016
Résumé
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Partie demanderesse
INFORMATION BUILDERS INC
Partie défenderesse
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Texte intégral
15-3621/PAB
1er avril 2016
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société LECTRA (société anonyme) a déposé, le 20 mai 2015, la demande d'enregistrement n° 154182194, portant sur le signe verbal FOCUSQUANTUM.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Logiciels de commande de machines de coupe ».
Le 11 août 2015, la société INFORMATION BUILDERS INC (société des Etats-Unis d'Amérique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
Le droit invoqué dans cet acte est la marque verbale communautaire FOCUS, déposée le 21 octobre 2003 sous le numéro 3448362.
Cette demande d'enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « logiciels informatiques ».
L'opposition a été notifiée, le 21 août 2015, à la société déposante. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une marque faisant l'objet d'une action en annulation, la procédure a été suspendue puis a repris après le retrait de cette action.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti et ces pièces ont été communiquées à la société déposante.
Le 16 février 2016, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 9 mars 2016, la société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société déposante a répondu aux observations de la société opposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Suite au projet de décision, la société opposante en conteste le bien-fondé en ce qu'il n'a pas retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits ainsi que celle relative à la comparaison des signes.
Suite au projet de décision, la société déposante répond aux observations de la société opposante.
Vu le
Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717- 5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LECTRA (société anonyme) a déposé, le 20 mai 2015, la demande d'enregistrement n° 154182194, portant sur le signe verbal FOCUSQUANTUM.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Logiciels de commande de machines de coupe ».
Le 11 août 2015, la société INFORMATION BUILDERS INC (société des Etats-Unis d'Amérique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
Le droit invoqué dans cet acte est la marque verbale communautaire FOCUS, déposée le 21 octobre 2003 sous le numéro 3448362.
Cette demande d'enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « logiciels informatiques ».
L'opposition a été notifiée, le 21 août 2015, à la société déposante. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une marque faisant l'objet d'une action en annulation, la procédure a été suspendue puis a repris après le retrait de cette action.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti et ces pièces ont été communiquées à la société déposante.
Le 16 février 2016, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 9 mars 2016, la société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société déposante a répondu aux observations de la société opposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Suite au projet de décision, la société opposante en conteste le bien-fondé en ce qu'il n'a pas retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits ainsi que celle relative à la comparaison des signes.
Suite au projet de décision, la société déposante répond aux observations de la société opposante.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Logiciels de commande de machines de coupe » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « logiciels informatiques ». CONSIDERANT que les « Logiciels de commande de machines de coupe » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, dès lors qu'ils sont nécessairement inclus dans la catégorie formée par ces derniers, ainsi que l'admet d'ailleurs la société déposante ; Que la précision figurant dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée, qui mentionne l'objet des logiciels en cause, à savoir la commande de machines de coupe, ne permet pas de les faire échapper à la catégorie générale des « logiciels informatiques » de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination FOCUSQUANTUM, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination FOCUS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est, comme la marque antérieure, constitué d'une dénomination unique ; Que ces signes ont en commun visuellement et phonétiquement la séquence FOCUS ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que ces deux signes produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement, les éléments verbaux des deux signes se distinguent nettement par leur longueur (le signe contesté totalisant douze lettres alors que la marque antérieure n'en comporte qu'un seul de cinq lettres) et par la présence dans le signe contesté de la séquence QUANTUM ; Qu'ainsi, ces deux signes présentent des physionomies bien distinctes ; Que phonétiquement, les éléments verbaux de ces signes se distinguent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales ; Qu'ainsi, compte tenu des différences visuelles et phonétiques précitées, les signes produisent une impression d'ensemble distincte excluant tout risque de confusion ; Que, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, l'élément verbal FOCUS ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que l'élément verbal QUANTUM qui lui est accolé est tout aussi distinctif au regard des produits en cause ; Qu'ainsi, l'élément QUANTUM apparaît aussi essentiel que l'élément FOCUS, de par sa longueur sensiblement supérieure à celle de l'élément FOCUS ainsi que de par sa présentation sur une même ligne en caractères de même taille et de même typographie ; Qu'ainsi, malgré sa position d'attaque, l'élément FOCUS n'est pas apte à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein du signe contesté, ce dernier étant perçu dans son ensemble par le consommateur. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'arrêt de la CJCE du 6 octobre 2005 relatif aux marques LIFE et THOMSON LIFE, visant le cas d'une marque contestée constituée notamment de la "dénomination sociale de l'entreprise" et d'une marque antérieure dotée d'un "pouvoir distinctif normal" conservant dans le signe contesté "une position distinctive autonome" ; que toutefois, force est de constater que cette situation n'est pas du tout celle du cas d'espèce. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure, dont il n'est pas susceptible d'être perçu par le consommateur comme une déclinaison. CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure l'argumentation de la société opposante fondée sur des décisions de justice et de l'Institut statuant en matière d'opposition, rendues dans des circonstances distinctes de la présente espèce ; Qu'en outre, s'il est vrai, comme le souligne la société opposante, que l'identité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté FOCUSQUANTUM peut être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale FOCUS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : l'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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