Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 17 mai 2010, 08NT02520
Mots clés
recours • requête • ressort • révision • pouvoir • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
17 mai 2010
Tribunal administratif de Nantes
1 juillet 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :08NT02520
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. GEFFRAY
- Référence abrégée : CAA Nantes, 3ème ch., 17 mai 2010, 08NT02520
- Rapporteur : M. Jean-Frédéric MILLET
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 1 juillet 2008
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000022730396
- Président : Mme PERROT
- Avocat(s) : BASCOULERGUE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
17 mai 2010
Tribunal administratif de Nantes
1 juillet 2008
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
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Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme Joseph X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4430 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2006 du conseil municipal d'Herbignac approuvant la révision du plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Herbignac les sommes de 1 500 euros et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'environnement ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié par le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X ;Considérant que
, par un jugement du 1er juillet 2008, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal d'Herbignac a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; que les requérants interjettent appel de ce jugement ; Considérant que si, en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la suite de l'intervention du décret susvisé du 5 janvier 2007, seuls sont soumis à l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme les recours tendant à la contestation d'une décision juridictionnelle rejetant une demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, il résulte du 3 de l'article 26 du même décret, tel que celui-ci a été modifié par l'article 4 du décret susvisé du 11 mai 2007, que la nouvelle rédaction dudit article R. 600-1 s'applique aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 ; que l'appel présenté devant la cour par M. et Mme X relève, en ce qu'il tend à l'annulation du jugement du 1er juillet 2008 rejetant leur demande d'annulation de la délibération du 7 juillet 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, de la même action que la demande présentée par les requérants devant le Tribunal administratif de Nantes le 18 septembre 2006 afin d'obtenir l'annulation de cette délibération ; que, dès lors, cet appel restait régi par les anciennes dispositions de l'article R. 600-1, maintenues en vigueur par le 3 de l'article 26 du décret précité du 5 janvier 2007 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme demeurées, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, applicables à l'espèce : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions telles que maintenues en vigueur qu'elles visaient à prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, le cas échéant, au titulaire de l'autorisation, par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décidait d'interjeter appel du jugement de première instance ; que l'appel devait ainsi être notifié, en l'espèce, à l'auteur de la décision contestée dans les mêmes conditions que le recours introduit devant les premiers juges ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X n'ont pas, en réponse à la demande du 26 février 2010 faite par le greffe de la cour, justifié avoir procédé à la notification à la commune d'Herbignac, dont le conseil municipal est l'auteur de la délibération du 7 juillet 2006 contestée, de leur requête d'appel tendant à l'annulation du jugement susvisé du 1er juillet 2008 ; que, par suite, les requérants doivent être regardés comme n'ayant pas procédé à la notification requise par les dispositions précitées ; que leur requête d'appel n'est, dès lors, pas recevable ; qu'elle ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Herbignac le versement des sommes que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement à la commune d'Herbignac de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune d'Herbignac la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph X et à la commune d'Herbignac. '' '' '' '' 1 N° 08NT02520 2 1Commentaires sur cette affaire
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