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Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 6 octobre 2025, 2025004001

Mots clés
société • rapport • qualités • redressement • ressort • siren • pouvoir • prorogation • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Toulouse
6 octobre 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
6 mars 2025

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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 06 octobre 2025 RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SARL CALM Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/09/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 06 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la: SARL CALM [Adresse 1] SIREN : 752 482 802 Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [H] prise en la personne de Me [N] [H], avec mission de surveillance Mandataire judiciaire : la SELARL [O] [W] prise en la personne de Me [O] [W] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été fixé au 30/04/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil du dirigeant social, le rapport de l'administrateur judiciaire contenant le bilan économique et sociale et les suites de la procédure. A l'audience du 30.04.2025, l'affaire a été renvoyée au 04.09.2025, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [A] [V], représentant légal de la SARL CALM, assisté par Me Anne-Marie ABBO de la SELARL ABBO, Avocate au Barreau de Toulouse, et accompagné du cabinet d'expertise comptable, Monsieur [T] [P], représentant du personnel, la SELARL AJILINK [H] prise en la personne de Me [N] [H], ès qualités, la SELARL [O] [W] prise en la personne de Me [O] [W], ès qualités, Monsieur Renaud du LAC, juge-commissaire. L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 29.08.2025 et notamment : que les comptes de la période d'observation, de mars 2025 à juillet 2025 font état d'un chiffre d'affaires mensuel moyen de 54000 euros, d'une EBE négatif de 20000 euros et d'un résultat net négatif de 7000 euros, que la société a procédé à la transformation de son restaurant de type brasserie en restaurant de type italien pour permettre une augmentation de la clientèle ainsi qu'une augmentation de la marge, que ce type de restauration est opérationnel depuis début juillet 2025, que les prévisionnels d'exploitation font état de résultats nets bénéficiaires sur l'atterrissage 31.12.2025 et sur les exercices 2026 et 2027 et les prévisionnels de trésorerie font état de soldes de trésorerie positifs jusqu'au terme de l'exercice 2025, que la société dispose d'une trésorerie positive, que la capacité à présenter un plan de sauvegarde dépendra du succès de la nouvelle formule de restauration italienne. Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 01.09.2025 et notamment : que le passif en cours de vérification se chiffre à 379000 euros, qu'aucune dette postérieure n'a été signalée, que la trésorerie s'élève à 38000 euros après paiement des salaires du mois d'août, que l'activité se maintient. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation. Me ABBO pour la société et le dirigeant ont acquiescé aux observations de l'administrateur judiciaire et sollicité le renouvellement de la période d'observation pour permettre la présentation d'un projet de plan de continuation. Monsieur le représentant du personnel a déclaré que le personnel était très motivé. Le ministère public, absent lors des débats, a transmis par écrit au tribunal un avis favorable au renouvellement de la période d'observations. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire du 29.08.2025 et du mandataire judiciaire en date du 01.09.2025. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la société dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, * que la société a transformé son modèle de restauration afin d'augmenter son niveau de clientèle et de marge, l'activité se maintient, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SARL CALM au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARL CALM. Il appartiendra à l'administrateur judiciaire de la SARL CALM d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de sauvegarde. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral. Vu l'avis écrit du ministère public. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Renouvelle la période d'observation de la : SARL CALM [Adresse 1] SIREN : 752 482 802 pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de sauvegarde de l'entreprise. Dit que l'administrateur judiciaire, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de sauvegarde qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 04.12.2025. Dit que Monsieur [A] [V] et Monsieur [J] [I], cogérants, devront se présenter le 04.12.2025 à 14 heures 30, accompagnés de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de sauvegarde. Fixe au 11/12/2025 à 10:00 la date à laquelle Monsieur [A] [V] et Monsieur [J] [I], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.

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