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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème Chambre, 15 juin 2023, 2111177

Mots clés
société • étranger • requête • procès-verbal • sanction • préjudice • preuve • qualification • infraction • rapport • recevabilité • recours • règlement • rejet • relever

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
15 juin 2023
Office français de l'immigration et de l'intégration
1 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2111177
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 15 juin 2023, n° 2111177
  • Rapporteur : M. Raimbault
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Office français de l'immigration et de l'intégration, 1 juillet 2021
  • Avocat(s) : CABINET SAND AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre 2021 et 12 janvier 2022, la société Aspeo, représentée par Mes Niel et Sand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 250 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 553 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de la procédure et au règlement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Elle soutient que : - l'audition pénale du dirigeant de la société ne respectait pas les droits de la défense ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que M. A n'était pas en situation de travail au moment du contrôle de l'inspection du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault, rapporteur, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. A la suite d'un contrôle effectué le 7 août 2020 dans les locaux d'un restaurant exploité par la société Aspeo situé à Cergy, les services de l'inspection du travail ont constaté la présence en action de travail d'un ressortissant sénégalais dépourvu de titre l'autorisant à travailler et à séjourner en France, dont l'enquête a révélé qu'il était employé illégalement par la société Aspeo. Par une décision du 1er juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de cette dernière la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 250 euros, ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 553 euros. Par la présente requête, la société Aspeo doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger des créances afférentes. Sur les conclusions à fin d'annulation, de décharge et de paiement des intérêts moratoires : 2. En premier lieu, si la société soutient que le contrôle et les interrogatoires effectués par les services de police ont été menés dans des conditions irrégulières, le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité des opérations de police judiciaire. Le vice de procédure tiré de l'irrégularité des procès-verbaux à l'origine des sanctions prononcées par l'OFII doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. /Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. ". 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie. 5. La sanction en litige est fondée sur l'existence d'une situation d'emploi d'un ressortissant sénégalais, dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. La matérialité des faits résulte tant des constatations mentionnées dans le procès-verbal établi le 7 août 2020 par l'inspection du travail, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que de l'audition du salarié concerné le même jour et de celle du gérant intervenue le 19 septembre 2020. Il a notamment été constaté que le nom de l'intéressé était mentionné sur les plannings de travail Si la société requérante fait valoir que celui-ci était un client, venu pour consommer un café, ces allégations ne sont pas par elles-mêmes de nature à contester utilement les constatations mentionnées ci-dessus. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Aspeo doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, celles tendant au paiement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, le paiement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Aspeo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Aspeo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Raimbault et M. B, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, signé G. RaimbaultLa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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