Tribunal judiciaire de Nice, 13 juillet 2026, 26/01173
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • requête
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :26/01173
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Nice, 13 juill. 2026, n° 26/01173
- Identifiant Judilibre :6a5fcb6184f14adac9d42ab7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
13 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
LIZEE
défendu(e) par ZANOTTI Elodie
Partie défenderesse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/01173 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RJI3
du 13 Juillet 2026
M.I 26/00000086
affaire : S.A.S. LIZEE
c/ S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société CBC
Copie exécutoire délivrée à
Me Elodie ZANOTTI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l'an deux mil vingt six et le treize Juillet à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l'audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 07 Juillet 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. LIZEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société CBC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 10 Juillet 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 27 janvier 2026, et sur initiative du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], une expertise a été ordonnée et a désigné Monsieur [I], ès-qualités, aux fins de procéder à la mesure s'agissant d'un immeuble édifié en proximité d'une falaise et dont les travaux de gros œuvre ont été confiés à la société LIZEE.
Par requête en date du 6 juillet 2026, la SAS LIZEE a sollicité l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société CBC.
Suivant ordonnance en date du 7 juillet 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l'audience du 10 juillet 2026 à 9 heures
Par exploit de commissaire de justice du 7 juillet 2026, la SAS LIZEE a assigné la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société CBC en référé aux fins de rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 juillet 2026.
La SAS LIZEE sollicite :
- d'ordonner les opérations d'expertises communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société CBC,
- de réserver les dépens.
Elle expose que l'expertise en cours a mis en évidence que la SA AXA FRANCE IARD était la compagnie d'assurance de la société CBC, laquelle avait été mise dans la cause par ordonnance du 5 juin 2026.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société CBC, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La décision de rendre commune à une partie les opérations d'une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. L'intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec. En l'espèce, il résulte de l'attestation d'assurance produite que la SARL CBC a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une garantie dommages ouvrages décennale pour la période du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015. Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société CBC, soit associée aux opérations d'expertise en cours. En conséquence, il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertises en cause. Afin de ne pas retarder les opérations d'expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l'expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d'une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée. Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu les articles 331 et 145 du code de procédure civile, DECLARONS opposable à la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société CBC les ordonnances de référé du 27 janvier 2026 (RG n°25/01787), du 5 juin 2026 (RG n° 26/00961) ; DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société CBC les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] ; DISONS que la SAS LIZEE communiquera sans délai au nouveau défendeur l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société CBC aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ; LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉSCommentaires sur cette affaire
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