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INPI, 14 octobre 2020, 2020-0240

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • substitution • prorogation • règlement • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2020-0240
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2020-0240, 14 oct. 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : OMIZU ; O'SU MI
  • Numéros d'enregistrement : 882422 ; 4593179
  • Parties : ANNAYAKE / Y

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 2020-0240 / MAS14/10/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Xianzhong Y a déposé, le 23 octobre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 593 179, portant sur le signe complexe O'SUMI. Le 15 janvier 2020, la société ANNAYAKE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque internationale enregistrée le 12 octobre 2005 sous le n° 882422, régulièrement renouvelée, portant sur le signe verbal OMIZU et désignant l'Union Européenne A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement le 23 janvier 2020 sous le n° 2020-0240. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 31 mars 2020. En raison de l'application, aux délais de la présente procédure, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour répondre à l'opposition a été prorogé jusqu'au 23 août 2020. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, dans l'acte d'opposition; la société opposante a indiqué que celle-ci était formée pour une partie seulement des produits de la demande d'enregistrement contestée ; que dans l'exposé des moyens tirés de leur comparaison avec ceux de la marque antérieure invoquée, elle indique toutefois faire opposition à l'encontre de "tous les produits revendiqués dans le libellé du dépôt de marque litigieux" ; Qu'en conséquence, l'opposition porte sur tous les produits figurant dans le libellé de la demande d'enregistrement, à savoir : Lotions capillaires ; laits de toilette ; shampooings ; savons désodorisants ; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; après-shampooings ; Nettoyants pour le visage [cosmétiques] ; Masques gommants pour le visage ; Huiles essentielles à usage personnel ; huiles d'aromathérapie ; préparations cosmétiques pour le bain ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; crème pour blanchir la peau ; cils postiches ; cosmétiques ; crayons à usage cosmétique ; dépilatoires ; huiles à usage cosmétique ; parfums ; déodorants [parfumerie] ; préparations phytocosmétiques ; crèmes pour l'élimination de taches ; Cosmétiques sous forme de gels ; lotions de beauté ; Produits cosmétiques sous forme de crèmes ; crèmes pour le visage ; Bains de bouche non à usage pharmaceutique" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "préparations pour nettoyer ; savons, produits de parfumerie ; produits de toilette ; produits de maquillage ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux". CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d'éléments verbaux et figuratifs et la marque antérieure est constituée d'un élément verbal ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les éléments verbaux OMIZU et O'SU MI des signes en présence (longueur et rythme identiques, quatre lettres identiques sur cinq O, M, I et U et sonorités des plus proches) ; Que les différences entre ces éléments tenant, au sein du signe contesté, à la substitution de la lettre S à la lettre Z, présentant un graphisme proche et une même sonorité sifflante, et à l'inversion des éléments MI et ZU/SU (en position finale pour le premier et en seconde position pour le second) ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes ; qu'en effet, elles laissent subsister de grandes ressemblances visuelles et surtout phonétiques entre les deux signes ; Qu'en outre, si le signe contesté diffère par la présence d'éléments graphiques (une apostrophe après la lettre O et un élément figuratif représentant une fleur stylisée entre les éléments SU et MI), ces circonstances n'ont pas d'incidence phonétique et ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion en raison des ressemblances précitées ; Qu'il existe ainsi entre les deux signes pris dans leur ensemble des ressemblances prépondérantes, le signe contesté O'SU MI constituant l'imitation de la marque antérieure OMIZU, le consommateur étant susceptible d'associer ces deux signes, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté O'SU MI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale OMIZU.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne CHASSAING, Juriste

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