Tribunal judiciaire d'Angers, 22 juin 2026, 25/00056
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en nullité d'un contrat de prestation de services • société • désistement • connexité • siège • renonciation • requête • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
22 juin 2026
Tribunal judiciaire de Blois
27 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :25/00056
- Dispositif : MEE - incident
- Référence abrégée : TJ Angers, 22 juin 2026, n° 25/00056
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Blois, 27 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a3ae856cdc6046d476b4ba6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
22 juin 2026
Tribunal judiciaire de Blois
27 janvier 2026
Résumé
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Partie demanderesse
HTEL
défendu(e) par BRECHETEAU Bertrand du Cabinet AVOCONSEILABSIL Louis-Marie du Cabinet REINHART MARVILLE TORRE
Partie défenderesse
TDF
défendu(e) par LAURIEN Vanina du Cabinet DELAGE BEDON LAURIEN HAMON
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Texte intégral
22 Juin 2026
AFFAIRE :
S.A.S. HTEL
C/
S.A.S. TDF
N° RG 25/00056 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HYVJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. HTEL Prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau D'ANGERS et maître Louis-Marie ABSIL de la selarl REINHART MARVILLE TORRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TDF Prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau D'ANGERS et maître James Alexandre DUPICHOT de la selarl DLBA AVOCATS Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 16 janvier 2025 délivrée à la requête de la société Herras Telecom (HTEL) à la société TDF ;
Vu les conclusions d'incident de la société TDF du 23 avril 2026, par lesquelles elle demande de prendre acte de son désistement de l'incident de connexité ainsi que de sa demande de dessaisissement et de rejeter la demande formulée par la société HTEL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident de la société Herras Telecom du 27 avril 2026, par lesquelles elle demande de prendre acte de son acceptation du désistement de l'incident de connexité soulevé par la société TDF et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : I - Sur le désistement d'incident : Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte de l'article 398 du même code que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, de sorte que le désistement d'action ne peut être constaté que s'il procède d'une volonté claire et non équivoque. Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, la société Herras Telecom a engagé des procédures judiciaires à l'encontre de la société TDF devant le tribunal judiciaire d'Angers et devant le tribunal judiciaire de Blois. Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois a rejeté l'exception de connexité soulevée par la société TDF pour ce qui concerne les deux instances. Ainsi, il résulte des dernières conclusions de la société TDF qu'elle se désiste de son incident portant sur l'exception de connexité et le dessaisissement du tribunal judiciaire d'Angers. Le désistement ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Herras Telecom et est par conséquent parfait. II - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. À ce stade de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société HTEL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
: Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, Constate le désistement d'incident de la société TDF ; Déclare ce désistement parfait ; Déboute la société Herras Telecom (HTEL) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie la présente affaire à la mise en état du 8 octobre 2026 pour les conclusions au fond de Me Vanina Laurien, avocate de la société TDF ; Réserve les dépens. Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l'audience du 27 Avril 2026, à l'issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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