INPI, 17 janvier 2020, 2019-3246
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • propriété • risque • terme • vente • connexité • principal
Chronologie de l'affaire
INPI
17 janvier 2020
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
17 février 2017
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
1 janvier 2016
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
1 janvier 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-3246
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-3246, 17 janv. 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : Le marensin ; LA TABLE DU MARENSIN
- Numéros d'enregistrement : 97663426 ; 4546722
- Parties : LES FERMIERS LANDAIS / DOMAINES ALEXANDRE DE LUR SALUCES
- Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 1 janvier 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
17 janvier 2020
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
17 février 2017
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
1 janvier 2016
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
1 janvier 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 19-3246/LBA17/01/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société DOMAINES ALEXANDRE DE LUR SALUCES (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé, le 26 avril 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 546 722 portant sur le signe complexe LA TABLE DU MARENSIN.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Plats cuisinés tout préparés à base de viandes, de charcuterie ; plats cuisinés chauds ou froids composés essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz ; salades préparées composées essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz ; soupe à base de viande ; confits cuits, viande ; viande conservée ; conserves de viande ; Services de vente au détail, en gros ou en ligne de plats cuisinés tout préparés à base de
viandes, de charcuterie, plats cuisinés chauds ou froids composés essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz, salades préparées composées essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz, soupe à base de viande, confits cuits, viande, viande conservée conserves de viande ».
Le 17 juillet 2019, la société LES FERMIERS LANDAIS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal LE MARENSIN, déposée le 12 février 1997 et renouvelée par dernière déclaration en date du 17 février 2017 sous le numéro 97 663 426.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Viande ; poulets ; volailles et viande de volaille ; gibier ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 22 juillet 2019 sous le numéro 19-3246. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 4 octobre 2019.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 9 octobre 2019, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
Le 20 novembre 2019, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 23 décembre 2019, la société déposante a contesté le bien-fondé de ce projet et présenté des observations auxquelles la société opposante a répondu le 10 janvier 2020.
Une commission orale s'est tenue le 14 janvier 2020 en présence du mandataire de la société déposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société LES FERMIERS LANDAIS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments de la société déposante et demande la confirmation du projet de décision.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
La société déposante conteste la comparaison des signes ainsi qu'une partie de la comparaison des produits et services.
Suite au projet de décision, et lors de la commission orale, la société déposante conteste la comparaison des signes ainsi que la comparaison des produits et services telles qu'effectuées par l'Institut.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société DOMAINES ALEXANDRE DE LUR SALUCES (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé, le 26 avril 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 546 722 portant sur le signe complexe LA TABLE DU MARENSIN.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Plats cuisinés tout préparés à base de viandes, de charcuterie ; plats cuisinés chauds ou froids composés essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz ; salades préparées composées essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz ; soupe à base de viande ; confits cuits, viande ; viande conservée ; conserves de viande ; Services de vente au détail, en gros ou en ligne de plats cuisinés tout préparés à base de
viandes, de charcuterie, plats cuisinés chauds ou froids composés essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz, salades préparées composées essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz, soupe à base de viande, confits cuits, viande, viande conservée conserves de viande ».
Le 17 juillet 2019, la société LES FERMIERS LANDAIS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal LE MARENSIN, déposée le 12 février 1997 et renouvelée par dernière déclaration en date du 17 février 2017 sous le numéro 97 663 426.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Viande ; poulets ; volailles et viande de volaille ; gibier ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 22 juillet 2019 sous le numéro 19-3246. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 4 octobre 2019.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 9 octobre 2019, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
Le 20 novembre 2019, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 23 décembre 2019, la société déposante a contesté le bien-fondé de ce projet et présenté des observations auxquelles la société opposante a répondu le 10 janvier 2020.
Une commission orale s'est tenue le 14 janvier 2020 en présence du mandataire de la société déposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société LES FERMIERS LANDAIS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments de la société déposante et demande la confirmation du projet de décision.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
La société déposante conteste la comparaison des signes ainsi qu'une partie de la comparaison des produits et services.
Suite au projet de décision, et lors de la commission orale, la société déposante conteste la comparaison des signes ainsi que la comparaison des produits et services telles qu'effectuées par l'Institut.
III.- DECISION
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LA TABLE DU MARENSIN, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LE MARENSIN. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux présentés avec une calligraphie particulière et d'éléments figuratifs, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ; Qu'ils ont en commun la dénomination MARENSIN, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Que ces signes se différencient par la présence des termes LA TABLE DU, d'une calligraphie particulière des termes et d'éléments figuratifs dans le signe contesté, ainsi que par la présence de l'élément LE au sein de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, la dénomination MARENSIN apparaît distinctive au regard des produits et services en cause en ce qu'elle n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'en indique une caractéristique précise et concrète ; Qu'à cet égard, la société déposante fait valoir que « le terme MARENSIN est clairement défini comme un territoire français situé en Nouvelle Aquitaine » et qu'il est « la description de l'origine géographique des produits qu'il désigne » ; que toutefois, si la société déposante a prouvé l'existence dans le Sud- Ouest de la France d'un territoire dénommé MARENSIN, il est peu probable que le consommateur français de référence - étant rappelé que la marque a une portée nationale - et doté d'une culture moyenne, identifie la dénomination MARENSIN comme le nom de ce territoire ; Que suite au projet de décision, la société déposante fait valoir que la dénomination MARENSIN est « reproduite au sein de plus de 70 dénominations ou enseignes en France » ; que toutefois, cette simple assertion et la fourniture d'un extrait de la base de données du site societe.com n'apparaissent pas suffisantes pour justifier de la connaissance particulière ou de la banalité de cette dénomination au regard des produits et services en cause à titre de marque ; Que ne peut être également retenu l'argument de la société déposante, suite au projet de décision, selon lequel « le « Marensin » est une région connue des professionnels du secteur de l'aviculture » ; qu'en effet, outre que cette allégation n'est pas démontrée, si le consommateur de référence des produits et services en cause peut être constitué par des professionnels de ce secteur, force est de constater qu'il renvoie essentiellement au grand public, les produits et services concernés étant de consommation courante ; Que suite au projet de décision, la société déposante invoque un « lien nécessaire entre le territoire géographique du Marensin, dans le département des Landes, et la cabane dénommée « marensine » permettant d'abriter les volailles relevant du Label Rouge « Volailles fermières des Landes » » ; que toutefois, la simple référence par la société déposante à deux articles (l'un paru dans un journal, et l'autre dans un blog) ne saurait être suffisante pour justifier de la connaissance particulière du terme MARENSINE au regard des produits et services en cause, ni pour attester qu'elle rejaillirait sur le terme MARENSIN ; que de même, contrairement aux arguments de la société déposante, la référence à ce terme par un cahier des charges associé à un label (référence contestée en l'espèce par la société opposante) ne serait pas de nature à elle seule à rendre la dénomination MARENSIN « notoire, ou a minima connue pour les produits concernés » ; Qu'ainsi, rien ne permet de considérer que le consommateur d'attention moyenne des produits et services en cause percevra la dénomination MARENSIN comme une référence à un « territoire en Nouvelle Aquitaine » ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, la dénomination MARENSIN présente un caractère essentiel en ce que les termes LA TABLE DU, évocateurs d'un restaurant, apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause relevant du domaine alimentaire ; Que la calligraphie particulière utilisée au sein du signe contesté ainsi que la présence d'éléments figuratifs ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de la dénomination MARENSIN au sein de ce signe ; Que de même, au sein de la marque antérieure, la présence de l'article défini LE n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur dès lors que cet article vient simplement introduire la dénomination MARENSIN ; Qu'il en résulte donc un risque d'association entre les signes, le signe contesté risquant d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante, développés suite au projet de décision, tirés d'une décision du Directeur de l'INPI statuant sur la validité d'un enregistrement international DORSET CEREALS non transposable à la présente espèce ; Qu'en effet, de par sa structure associant le nom d'un produit à une dénomination, cet enregistrement international délivrait au consommateur une information claire et indépendante de la réputation éventuelle du nom géographique DORSET et de sa connaissance ; Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Plats cuisinés tout préparés à base de viandes, de charcuterie ; plats cuisinés chauds ou froids composés essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz ; salades préparées composées essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz ; soupe à base de viande ; confits cuits, viande ; viande conservée ; conserves de viande ; Services de vente au détail, en gros ou en ligne de plats cuisinés tout préparés à base de viandes, de charcuterie, plats cuisinés chauds ou froids composés essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz, salades préparées composées essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz, soupe à base de viande, confits cuits, viande, viande conservée conserves de viande » ; Que la société opposante a en outre visé dans son opposition la « viande séchée » ; que toutefois, ce produit ne figure pas dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande ; poulets ; volailles et viande de volaille ; gibier ». CONSIDERANT que la « viande » de la demande d'enregistrement contestée est identique à certains produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que les « viande conservée ; conserves de viande » de la demande d'enregistrement contestée sont en étroite relation avec la « viande » de la marque antérieure les premiers étant nécessairement préparés à base de la seconde qui constitue leur ingrédient principal ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante tenant au fait que les produits de la demande d'enregistrement contestée « ont fait l'objet d'un processus de transformation » ; Qu'il en de même de l'argument de la société déposante, suite au projet de décision, selon lequel « l'ensemble de ces produits n'emprunte en aucune manière les mêmes réseaux de distribution » ; Qu'en effet, le lien retenu entre les produits précités est un lien de connexité étroite et obligatoire ; Que ces produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes en présence. CONSIDERANT que, contrairement aux observations de la société déposante, les « Plats cuisinés tout préparés à base de viandes, de charcuterie ; plats cuisinés chauds ou froids composés essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz ; salades préparées composées essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz ; soupe à base de viande ; confits cuits » de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec la « viande » de la marque antérieure invoquée, en ce que les premiers ont pour principaux ingrédients la seconde ; Qu'à cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante suite au projet de décision et tenant aux différences de natures et de réseaux de distribution, dès lors que l'existence d'un lien étroit et obligatoire est suffisante à faire naître un lien de complémentarité entre les produits en cause ; Que ces produits sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; Que le risque de confusion sur l'origine de ces produits est renforcé par la forte similitude des signes en présence, dominés par le terme MARENSIN. CONSIDERANT que, contrairement aux observations de la société déposante suite à l'opposition et suite au projet de décision, les « Services de vente au détail, en gros ou en ligne de plats cuisinés tout préparés à base de viandes, de charcuterie, plats cuisinés chauds ou froids composés essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz, salades préparées composées essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz, soupe à base de viande, confits cuits, viande, viande conservée, conserves de viande » de la demande d'enregistrement contestée présentent manifestement un lien étroit et obligatoire avec les « viande » de la marque antérieure invoquée, les premiers ayant pour objet des produits essentiellement composés à base de la « viande » de la marque antérieure ; Que ces services et produits sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; Que le risque de confusion sur l'origine de ces services et produits est renforcé par la forte similitude des signes en présence, dominés par le terme MARENSIN. CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour les consommateurs concernés ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté LA TABLE DU MARENSIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal antérieur LE MARENSIN.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Plats cuisinés tout préparés à base de viandes, de charcuterie ; plats cuisinés chauds ou froids composés essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz ; salades préparées composées essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz ; soupe à base de viande ; confits cuits, viande ; viande conservée ; conserves de viande ; Services de vente au détail, en gros ou en ligne de plats cuisinés tout préparés à base de viandes, de charcuterie, plats cuisinés chauds ou froids composés essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz, salades préparées composées essentiellement de viande, de volaille contenant également des pâtes alimentaires et du riz, soupe à base de viande, confits cuits, viande, viande conservée conserves de viande ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services susvisés. Laetitia BARONE, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BResponsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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