Tribunal judiciaire de Paris, 15 septembre 2025, 22/13411
Mots clés
désistement • vestiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :22/13411
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 15 sept. 2025, n° 22/13411
- Identifiant Judilibre :68d194cbad61014a2084410b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
15 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
LE NOUVEAU CARILLON
défendu(e) par MOYSE Jean-Marie du Cabinet SCP MOYSE & ASSOCIES
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHMITT Fabrice du CABINET SCHMITT & ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/13411
N° Portalis
352J-W-B7G-CYFYO
N° MINUTE :7
[1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MOYSE (P0274)
Me SCHMITT (L0021)
ORDONNANCE
rendue le 15 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE NOUVEAU CARILLON (RCS de [Localité 5] 478 183 114)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Marie MOYSE de la S.C.P. MOYSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0274
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabrice SCHMITT de la S.E.L.A.R.L. CABINET SCHMITT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0021
Nous, Cassandre AHSSAINI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,
Vu les articles
394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée le 04 novembre 2022 par la S.A.R.L. LE NOUVEAU CARILLON ; Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2025, la S.A.R.L. LE NOUVEAU CARILLON se désiste de l'instance engagée. Monsieur [P] [U] n'ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l'acceptation n'est pas nécessaire. Néanmoins, par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, Monsieur [P] [U] accepte ce désistement. Le désistement d'instance est donc parfait. Conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera les frais et dépens qu'elle a exposés.PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l'instance engagée par la S.A.R.L. LE NOUVEAU CARILLON à l'encontre de Monsieur [P] [U], Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés. Le Greffier La Juge de la mise en état Henriette DURO Cassandre AHSSAINICommentaires sur cette affaire
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