Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 novembre 1994, 93-70.285
Mots clés
pourvoi • maire • pouvoir • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 novembre 1994
Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières
28 septembre 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :93-70.285
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 22 nov. 1994, n° 93-70.285
- Rapporteur : M. Deville
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 28 septembre 1993
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007249745
- Identifiant Judilibre :6137225acd580146773fc45d
- Président : M. BEAUVOIS
- Avocat général : M. Roehrich
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 novembre 1994
Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières
28 septembre 1993
Résumé
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Auteurs du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Pierre X..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
2 ) Mme Yvette Y..., épouse X..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes) en cassation d'une ordonnance rendue le 28 septembre 1993 par le juge de l'expropriation du département des Ardennes siégeant au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, au profit de la commune de Prix-les-Mézières, prise en la personne de son maire en exercice siégeant à l'Hôtel de Ville de Prix-les-Mézières (Ardennes) défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens
, réunis, ci-après annexés : Attendu que figurent au dossier deux avis de réception des lettres recommandées adressées à chacun des époux X... pour leur notifier l'ouverture de l'enquête parcellaire, que les griefs portant sur des formalités postérieures à l'ordonnance ne peuvent affecter la régularité de celle-ci et que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ;D'où il suit
que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la commune de Prix-les-Mézières, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.Commentaires sur cette affaire
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