Tribunal judiciaire d'Angers, 26 septembre 2024, 24/00338
Mots clés
sci • société • provision • rapport • préjudice • procès • référé • siège • sinistre • réparation • saisine • service • preuve • prorogation • quittance
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :24/00338
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Angers, 26 sept. 2024, n° 24/00338
- Identifiant Judilibre :66f5bea445ea63320f349df3
- Président : Benoît GIRAUD
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
26 septembre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
ACTE ORTHOPEDIE
défendu(e) par GRISILLON Patrick du Cabinet BARRE MARION
SPCH JUSTICES
défendu(e) par GRISILLON Patrick du Cabinet BARRE MARION
Parties défenderesses
ENTREPRISE TAILLANT
défendu(e) par BUFFET Christophe du Cabinet ACR AVOCATSCAVELIER D'ESCLAVELLES Claire du Cabinet BARRE MARION
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
défendu(e) par BUFFET Christophe du Cabinet ACR AVOCATSCAVELIER D'ESCLAVELLES Claire du Cabinet BARRE MARION
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Texte intégral
LE 26 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/338 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HRJG
N° de minute : 24/387
O R D O N N A N C E
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Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
S.A.R.L ACTE ORTHOPEDIE, immatriculée au RCS D'ANGERS sous le n° 477 648 869, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau D'ANGERS
S.C.I. SCPH JUSTICES, immatriculée au RCS D'ANGERS sous le n° 841 290 810, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau D'ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ENTREPRISE TAILLANT, immatriculée au RCS D'ANGERS sous le n° 489 580 886, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D'ANGERS, substitué par Maître Claire CAVELIER D'ESCLAVELLES, Avocate au barreau d'ANGERS,
MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 775 715 683, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D'ANGERS, substitué par Maître Claire CAVELIER D'ESCLAVELLES, Avocate au barreau d'ANGERS,
C.EXE : Maître Christophe BUFFET
Maître Patrick GRISILLON
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
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Vu l'exploit introductif du présent Référé en date du 10 et du 27 Mai 2024; les débats ayant eu lieu à l'audience du 18 Juillet 2024 pour l'ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 06 octobre 2018, la SCI SCPH Justices a consenti un bail commercial à la société Acte Orthopédie portant sur un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 6], d'une durée de neuf ans et à effet du 06 octobre 2018.
Afin de permettre à la société Acte Orthopédie d'exercer son activité d'orthopédie générale au rez-de-chaussée de l'immeuble, la SCI SCPH Justices a confié à l'Atelier d'Architecture Cordier Daviau la réalisation de travaux d'agrandissement.
Le lot maçonnerie a été confié à l'Entreprise Taillant, assurée au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale auprès de la Mutuelle de [Localité 8] Assurances.
Les travaux du rez-de-chaussée ont été réceptionnés le 25 janvier 2021.
Peu de temps après, la SCI SCPH Justices et la société Acte Orthopédie ont déploré l'affaissement du plancher du premier étage de l'immeuble.
Les expertises amiables diligentées par les parties ont permis de confirmer l'existence de l'affaissement ainsi que son origine, à savoir la mise en oeuvre par l'Entreprise Taillant d'une poutre métallique HEB sous-dimensionnée au regard de la charge du plancher.
La société Pauvert Carrelage, désormais dénommée M&C Carrelages, a chiffré le coût des travaux de reprise du plancher à la somme de 31.397,64 euros.
Par courrier en date du 20 octobre 2023, le service sinistre de la Mutuelle de [Localité 8] Assurances a adressé à la SCI SCPH Justices un acte de quittance définitive pour le montant du devis sus-visé, au titre de l'indemnisation du sinistre.
En l'absence de versement de ce montant, le conseil de la SCI SCPH Justices a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2024, mis en demeure la Mutuelle de [Localité 8] Assurances d'avoir à procéder au règlement de la somme de 31.397,64 euros.
Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet.
*
C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 10 et 27 mai 2024, la société Acte Orthopédie et la SCI SCPH Justices ont fait assigner en référé l'Entreprise Taillant et la Mutuelle de [Localité 8] Assurances, devant le président du tribunal judiciaire d'Angers, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir:
- condamner in solidum l'Entreprise Taillant et la Mutuelle de [Localité 8] Assurances à payer à la société SCPH Justices une indemnité provisionnelle de 31.397,64 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des travaux réalisés par la société Entreprise Taillant;
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner un expert-comptable ;
- condamner in solidum l'Entreprise Taillant et la Mutuelle de [Localité 8] Assurances à payer à la société SCPH Justices la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, la société Acte Orthopédie et la SCI SCPH Justices indiquent que le sinistre serait très préjudiciable à la société Acte Orthopédie, celle-ci ne pouvant pas exploiter une partie des locaux loués et l'empêchant de développer son activité commerciale. Elles font ainsi valoir une perte d'exploitation.
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Par voie de conclusions en défense, l'Entreprise Taillant et la Mutuelle de [Localité 8] Assurances sollicitent du juge de :
- donner acte de ce qu'elles formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise ;
- donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice quant à la demande de provision ;
- débouter la société Acte Orthopédie et la SCI SCPH Justices de toute demande plus ample et contraire ;
- condamner la société Acte Orthopédie et la SCI SCPH Justices aux dépens.
A l'appui de leurs prétentions, l'Entreprise Taillant et la Mutuelle de [Localité 8] Assurances précisent que la somme réclamée en demande n'a pas été versée dès lors qu'il n'y aurait pas eu d'accord définitif sur les travaux envisagés, la SCI SCPH Justices ayant ajouté des mentions manuscrites sur la quittance adressée par l'assureur.
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A l'audience du 18 juillet 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. L'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. * En l'espèce, la mesure d'instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s'impose dès lors qu'il résulte des éléments de la cause et notamment des pièces produites la société Acte Orthopédie et la SCI SCPH Justices que seule l'intervention d'un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l'acte introductif d'instance. Par ailleurs, aucune instance n'est en cours pour le même litige. De ce fait, la société Acte Orthopédie et la SCI SCPH Justices justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations. En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Le coût de l'expertise sera avancé par la société Acte Orthopédie et la SCI SCPH Justices, celles-ci étant demanderesses à cette mesure d'instruction ordonnée dans leur intérêt. II.Sur la demande de provision Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu'il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Il y a lieu de rappeler que l'attribution d'une telle provision s'effectue aux risques du demandeur, qu'elle ne préjuge en rien de l'issue du litige et qu'elle peut être sujette à restitution. * En l'espèce, eu égard aux pièces produites et aux débats, le droit à indemnisation de la SCI SCPH Justices en raison de son préjudice résultant des travaux réalisés par l'Entreprise Taillant n'est pas sérieusement contestable, ni même contesté par l'assureur de cette dernière, la Mutuelle de [Localité 8] Assurances, laquelle s'est proposée de lui verser la somme 31.397,64 euros conformément aux travaux de reprises préconisés par l'expert amiable. Par conséquent, l'Entreprise Taillant et la Mutuelle de [Localité 8] Assurances seront condamnées in solidum à payer à la SCI SCPH Justices la somme de 31.397,64 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des travaux réalisés par l'Entreprise Taillant. III.Sur les demandes accessoires * Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'Entreprise Taillant et la Mutuelle de [Localité 8] Assurances, qui succombent, seront condamnées aux dépens. * Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SCPH Justices les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, l'Entreprise Taillant et la Mutuelle de [Localité 8] Assurances seront condamnées in solidum à lui une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile ; Donnons acte aux sociétés Entreprise Taillant et Mutuelle de [Localité 8] Assurances de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire de la société Acte Orthopédie et de la SCI SCPH Justices, d'une part, ainsi que des sociétés Entreprise Taillant et Mutuelle de [Localité 8] Assurances, d'autre part ; Commettons pour y procéder, M. [C] [S] - [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d'Angers, avec mission de : - convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que tout document comptable de la société Acte Orthopédie, - après avoir recueilli les dires et doléances des parties, donner son avis sur le préjudice économique et financier subi par la société Acte Orthopédie consécutif au retard d'exploitation de l'intégralité des locaux commerciaux pris à bail auprès de la SCI SCPH Justices, en raison du sinistre survenu en février 2021 et imputable à la société Entreprise Taillant, - donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, - évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis, Rappelons que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise, 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès, et que le fait que l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle ou totale n'implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l'issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d'instruction ; Accordons à l'expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l'avis de consignation envoyé par le Greffe ; Disons que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant ; Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société Acte Orthopédie et la SCI SCPH Justices devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d'Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l'ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d'Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ; Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ; Disons que l'expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l'avis donné à l'expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l'expertise pourra être saisi aux fins de fixation d'une astreinte ; Disons que les pièces seront accompagnées d'un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ; Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l'expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ; Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert, ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert donnera son accord ; Disons qu'à la fin de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; Disons que faute pour une partie d'avoir communiqué à l'expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l'expiration du délai d'un motif résultant d'une cause extérieure ; Disons que l'expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l'expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie; Disons que l'expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d'un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ; Disons qu'en cas d'empêchement ou refus, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; Désignons, pour contrôler les opérations d'expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal; Condamnons in solidum les sociétés Entreprise Taillant et Mutuelle de [Localité 8] Assurances à payer à la SCI SCPH Justices la somme de 31.397,64 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des travaux réalisés par la société Entreprise Taillant ; Condamnons les sociétés Entreprise Taillant et Mutuelle de [Localité 8] Assurances aux dépens ; Condamnons in solidum les sociétés Entreprise Taillant et Mutuelle de [Localité 8] Assurances à payer à la SCI SCPH Justices la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,Commentaires sur cette affaire
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