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Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juin 2026, 2604465

Mots clés
requête • requérant • astreinte • interprète • rapport • rejet • requis • ressort • soutenir • statuer • statut

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2604465
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 5 juin 2026, n° 2604465
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CHEBBALE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEBBALE Sandrine

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée, le 19 mai 2026, M. C... B..., représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; d'annuler la décision du 13 mai 2026 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Strasbourg lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet au 13 mai 2026, et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'est pas conforme à la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions des articles L. 922-2 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Simon, magistrat désigné, les observations de Me Chebbale, avocate de M. B... qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens ; et les observations de M B..., assisté de M. A..., interprète en langue persane. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 28 mai 2026.

Considérant ce qui suit

: M. B..., ressortissant iranien, est entré en France en septembre 2024 pour ses études et dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 novembre 2026. Le 13 mai 2026 il a demandé au préfet du Bas-Rhin le statut de réfugié. Le même jour, le requérant s'est vu remettre en mains propres une notification de refus des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ». Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : […]1° 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l' article L. 531-27 ». Aux termes de l'article L 531-27 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : […] 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ». Il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité iranienne, bénéficie d'une carte de séjour en tant qu'étudiant valable jusqu'au 9 novembre 2026. Il a demandé l'asile au préfet du Bas-Rhin le 13 mai 2026. Le même jour il s'est vu remettre un refus des conditions matérielles d'accueil pour avoir sollicité l'asile sans motif légitime dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Cependant il démontre qu'il a participé à des manifestations contre le régime politique en place dans son pays et en France. Il a été informé par son père en mai 2026 que s'il retournait dans son pays il risquait d'être poursuivi pour ces faits. Par ailleurs, depuis le 28 février 2026 la situation en Iran, du fait de la guerre avec les États-Unis, s'est profondément dégradée. Dès lors, bien qu'entré en France en 2024, M. B... a pu, pour des motifs légitimes, présenter sa demande d'asile le 13 mai 2026. Par conséquent, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite elle est illégale et doit être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Le présent jugement implique, sous réserve pour l'intéressé d'apporter des éléments sur ses conditions d'existence, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et l'allocation pour demandeur d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : M. B... ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Chebbale de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. : La décision du 13 mai 2026 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. B..., sous réserve pour l'intéressé d'apporter des éléments sur ses conditions d'existence, les conditions matérielles d'accueil et l'allocation pour demandeur d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Chebbale, avocate de M. B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle. : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026. Le magistrat désigné, H. Simon La greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri

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