Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé mardi salle 3, 28 octobre 2025, 2025034667

Mots clés
contrat • société • astreinte • provision • principal • résiliation • recours • référé • siège • signification • nullité • restitution • préjudice • ressort • subsidiaire

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAUDELIN Alexis du Cabinet AVECATBAUDELIN Alexis

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : COHEN Gisèle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/10/2025 PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, RG 2025034667 16/09/2025 ENTRE : SAS FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 314975806 Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat (B342) ET : M. [C] [S], dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 2] Partie défenderesse : comparant par Me Alexis BAUDELIN Avecat (PP I115744) Partie défenderesse : comparant par Me Alexis BAUDELIN Avocat (RPJ115744) La SAS FRANFINANCE LOCATION fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la M. [S] [C] le respect des termes de 4 contrats de location portant sur divers matériels, les loyers demeurant impayés. C'est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 26 mai 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS à associé unique FRANFINANCE LOCATION nous demande de : Vu l'article 1103 du code civil ; Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ; Déclarer la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée Constater la résiliation des contrats de location n° 001696958-00, n° 001704446-00 et 001745412-00 à compter du 14 octobre 2024 Condamner, en conséquence, Monsieur [C] [S] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 135.043,06 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de l'assignation, soit : * 10.310,17 € au titre du contrat n° 001696958-00, soit : * 3.670,80 € au titre des loyers échus * 654,37 € au titre des intérêts échus * 367,08 € au titre de de la clause pénale sur loyers échus * 4.256 € au titre des loyers à échoir * 425,60 € au titre de l'indemnité contractuelle * 58.851,16 € au titre du contrat n° 001704446-00, soit : * 17.388 € au titre des loyers échus * 3.133,96 € au titre des intérêts échus * 1.738,80 € au titre de de la clause pénale sur loyers échus * 27.720 € au titre des loyers à échoir * 2.772 € au titre de l'indemnité contractuelle * 38.214,96 € au titre du contrat n° 001745412-00, soit : * 14.685.60 € au titre des loyers échus * 3.308.20 € au titre des intérêts échus * 1.468,56 € au titre de de la clause pénale sur loyers échus * 279.60 € d'acomptes déduits * 17.302 € au titre des loyers à échoir * 1.730.20 € au titre de l'indemnité contractuelle * 27.666,77 € au titre du contrat n° 001749290-00, soit : * 10.541,59 € au titre des loyers échus * 1.897,18 € au titre des intérêts échus * 550 € au titre des loyers à échoir * 1.155 € au titre de l'indemnité contractuelle Condamner Monsieur [C] [S] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant : Une TRANCHEUSE SUR CHEVILLES AUTOMOTRICE GARBIN TZ600 (n° de série : 929) Un CHARGEUR X27/45 PITBULL (n° de série : XL3490000L4L0012) Un CHARIOT TELESCOPIQUE DIECI.40 (n° de série : 1762215) Un FORD DUMPER 350 (n° de série : 62081) Autoriser la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. Condamner Monsieur [C] [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience du 16 septembre 2025, nous avons renvoyé l'affaire à l'audience du 28 octobre 2025 pour les conclusions du défendeur. Ce jour, le conseil de SAS FRANFINANCE LOCATION se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées ; Déclarer la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée Débouter Monsieur [C] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions Constater la résiliation des contrats de location n° 001696958-00, n° 001704446-00 et 001745412-00 à compter du 14 octobre 2024 Condamner, en conséquence, Monsieur [C] [S] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 135.043,06 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de l'assignation, soit : * 10.310,17 € au titre du contrat n° 001696958-00, soit : * 3.670,80 € au titre des loyers échus * 654,37 € au titre des intérêts échus * 367,08 € au titre de de la clause pénale sur loyers échus * 4.256 € au titre des loyers à échoir * 425,60 € au titre de l'indemnité contractuelle * 58.851,16 € au titre du contrat n° 001704446-00, soit : * 17.388 € au titre des loyers échus * 3.133,96 € au titre des intérêts échus * 1.738,80 € au titre de de la clause pénale sur loyers échus * 27.720 € au titre des loyers à échoir * 2.772 € au titre de l'indemnité contractuelle * 38.214,96 € au titre du contrat n° 001745412-00, soit : * 14.685,60 € au titre des loyers échus * 3.308,20 € au titre des intérêts échus * 1.468,56 € au titre de de la clause pénale sur loyers échus * 279,60 € d'acomptes déduits * 17.302 € au titre des loyers à échoir * 1.730,20 € au titre de l'indemnité contractuelle * 27.666,77€ au titre du contrat n° 001749290-00, soit : * 10.541,59 € au titre des loyers échus * 1.897,18€ au titre des intérêts échus * 11.550 € au titre des loyers à échoir * 1.155 € au titre de l'indemnité contractuelle Condamner Monsieur [C] [S] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant : Une TRANCHEUSE SUR CHEVILLES AUTOMOTRICE GARBIN TZ600 (n° de série : 929) Un CHARGEUR X27/45 PITBULL (n° de série : XL3490000L4L0012) Un CHARIOT TELESCOPIQUE DIECI.40 (n° de série : 1762215) Un FORD DUMPER 350 (n° de série : 62081) Autoriser la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. Condamner Monsieur [C] [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le conseil de M. [C] [S] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 1103, 1171, 1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée A titre principal, Débouter FRANFINANCE LOCATION de toute demande formée à l'encontre de Monsieur [S]; A titre subsidiaire, Modérer les sommes réclamées par la société FRANFINANCE LOCATION au titre des loyers à échoir, clause pénale sur les loyers échus et des indemnités contractuelles ; Accorder à Monsieur [S] un délai de deux ans pour payer toute somme qui serait accordée à la société FRANFINANCE LOCATION ; Débouter la société FRANFINANCE LOCATION du surplus de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [S]; En tout état de cause, Condamner la société FRANFINANCE LOCATION à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société FRANFINANCE LOCATION aux entiers dépens ; Sur ce, Sur la demande principale Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment : * Le contrat n° 001696958-00 et acte de cession au profit de FRANFINANCE LOCATION * Le contrat n° 001704446-00 et acte de cession au profit de FRANFINANCE LOCATION * Le contrat n° 001745412-00 conclu avec la société FRANFINANCE LOCATION * Le contrat n° 001749290-00 conclu avec la société FRANFINANCE LOCATION * Les procès-verbaux de réception signés * La mise en demeure du 12 mai 2022 au titre du contrat n° 001696958-00 * La mise en demeure du 12 mai 2022 au titre du contrat n° 001704446-00 * La mise en demeure du 12 mai 2022 au titre du contrat n° 001745412-00 * La mise en demeure du 12 mai 2022 au titre du contrat n° 001749290-00 * Le décompte au titre du contrat n° 001696958-00 * Le décompte au titre du contrat n° 001704446-00 * Le décompte au titre du contrat n° 001745412-00 * Le décompte au titre du contrat n° 001749290-00 Nous relevons que * la clause résolutoire figure, parfaitement lisible, dans les contrats querellés, que [C] [S] ne saurait donc se prévaloir de sa nullité, * les demandes sont amplement documentées et chiffrées par le demandeur, * les matériels auraient été restitués par le défendeur non pas au bailleur mais à un tiers qui n'est pas parti à la présente instance, * le défendeur sollicite un échéancier auquel s'oppose le demandeur, * les demandes ne font donc pas l'objet de contestations sérieuses. Nous retenons que la SAS FRANFINANCE LOCATION est restée propriétaire des matériels qui doivent lui être restitués dès lors que les contrats sont résiliés. Il apparaît que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. M. [C] [S] ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS FRANFINANCE LOCATION était bien fondée à résilier les contrats de location, conformément aux clauses de ceux-ci. Nous constatons donc ces résiliations à la date du 14 octobre 2024 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours. Nous autoriserons la SAS FRANFINANCE LOCATION à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve. La dette résultant des loyers impayés n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur des sommes de : * 3.670,80 € pour le contrat n° 001696958-00 * 17.388 € pour le contrat n° 001704446-00 * 14.685,60 € pour le contrat n° 001745412-00 * 10.541,59 € pour le contrat n° 001749290-00 qui seront assorties des intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter 26 mai 2025. L'indemnité de résiliation contractuelle, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d'être réduite par le juge du fond s'il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive. Toutefois, l'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle, au titre des loyers à échoir, à hauteur des sommes de : * 4.256 € pour le contrat n° 001696958-00 * 27.720 € pour le contrat n° 001704446-00 * 17.302 € pour le contrat n° 001745412-00 * 11.550 € pour le contrat n° 001749290-00 qui seront assorties des intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter 26 mai 2025. Au vu du prix d'acquisition du matériel, des loyers échus payés et des loyers à échoir, le surplus causé par l'application d'une clause supplémentaire rend la clause pénale excessive, en conséquence, nous écarterons la demande additionnelle formulée au titre de la clause pénale que nous laisserons à l'appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi. Nous ferons droit par provision aux demandes au titre des intérêts échus, conformément aux décomptes. Nous ferons droit par provision à la demande au titre d'acomptes déduits. Nous débouterons la partie demanderesse du surplus de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 700 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l'instance.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonnons à M. [C] [S] de restituer à la SAS FRANFINANCE LOCATION, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 30 jours les matériels objets des conventions résiliées : * Une TRANCHEUSE SUR CHEVILLES AUTOMOTRICE GARBIN TZ600 (n° de série : * 929) * Un CHARGEUR X27/45 PITBULL (n° de série : XL3490000L4L0012) * Un CHARIOT TELESCOPIQUE DIECI.40 (n° de série : 1762215) * Un FORD DUMPER 350 (n° de série : 62081) Autorisons la SAS FRANFINANCE LOCATION à appréhender les matériels, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve. Condamnons la M. [C] [S] à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION, par provision, les sommes de : Au titre du contrat de location n° 001696958-00 : * 3.670,80 € au titre des loyers échus, avec intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter 26 mai 2025, * 654,37 € au titre des intérêts échus, * 4.256 € au titre des loyers à échoir, avec intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter 26 mai 2025. Au titre du contrat de location n° 001704446-00 : * 17.388 € au titre des loyers échus, avec intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter 26 mai 2025, * 3.133,96 € au titre des intérêts échus, * 27.720 € au titre des loyers à échoir, avec intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter 26 mai 2025. Au titre du contrat de location n° 001745412-00 : * 14.685,60 € au titre des loyers échus, avec intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter 26 mai 2025, * 3.308,20 € au titre des intérêts échus, * 279,60 € au titre d'acomptes déduits, * 17.302 € au titre des loyers à échoir, avec intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter 26 mai 2025. Au titre du contrat de location n° 001749290-00 : * 10.541,59 € au titre des loyers échus, avec intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter 26 mai 2025, * 1.879,18 € au titre des intérêts échus, * 11.550 € au titre des loyers à échoir, avec intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter 26 mai 2025. Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale additionnelle. Condamnons M. [C] [S] à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboutons M. [C] [S] de ses demandes. Rejetons le surplus des demandes. Condamnons en outre M. [C] [S] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Frédéric Geoffroy.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...