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Tribunal judiciaire de Paris, 29 septembre 2026, 26/55573

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • référé • rapport • signature

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
29 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
10 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
S.A.R.L. JEAN
S.A.S. EDEIS
défendu(e) par DAUCHEL Guillaume
S.A.S. AXIO (CABINET RIPEAU, R.P.O.TALBOT & ASSOCIES)
S.A.S.U. Entreprise
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/55573 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDBBC FMN° : Assignation du : 28, 29, 30, 31 juillet 2026, 12 aout 2026 N° Init : 25/57079 [1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 septembre 2026 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE L'ETAT représenté par le ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, représenté lui-même par [Y] [U] en vertu d'une délégation permanente de signature donnée en application de l'arrêté du 6 août 2025 portant nomination [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sophie ERIGNAC-GODEFROY de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0261, Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A.S. EIFFAGE METAL [Adresse 2] [Localité 3] non représentée S.A. AXIMA CONCEPT [Adresse 3] [Localité 4] non représentée S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF [Adresse 4] [Localité 4] non représentée S.A.R.L. JEAN [B] [G] [F] [O] [Adresse 5] [Localité 5] non représentée S.A.S. EDEIS [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS - #W0009 S.A.R.L. AVEL ACOUSTIQUE [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] non représentée S.A.S. AXIO (CABINET RIPEAU, R.P.O. [Z] TALBOT & ASSOCIES) [Adresse 9] [Localité 8] non représentée S.A.R.L. AGENCE LOUIS BENECH [Adresse 10] [Localité 9] non représentée S.A.S.U. DP.R [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0531 S.A.S.U. Entreprise [L] [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0531 S.A.S.U. [W] [Adresse 13] [Localité 11] représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0531 DÉBATS A l'audience du 01 Septembre 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Vu les assignations en référé en date des 28, 29, 30, 31 juillet 2026, 12 aout 2026 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 10 Décembre 2025 par laquelle Monsieur [X] [R] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A.S. EIFFAGE METAL - La S.A. AXIMA CONCEPT - La S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF - La S.A.R.L. [J] [G] [F] [O] - La S.A.S. EDEIS - La S.A.R.L. AVEL ACOUSTIQUE - La S.A.S. AXIO (CABINET RIPEAU, R.P.O. [Z] TALBOT & ASSOCIES) - La S.A.R.L. AGENCE LOUIS BENECH - La S.A.S.U. DP.R - La S.A.S.U. Entreprise [L] - La S.A.S.U. [W] notre ordonnance de référé du 10 Décembre 2025 ayant commis Monsieur [X] [R] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 novembre 2027 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 29 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Fanny LAINÉ

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