Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 juin 2026, 2600626
Mots clés
requête • principal • préjudice • société • condamnation • contrat • courtier • preuve • produits • reconnaissance • requis • sinistre • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
31 août 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
16 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2600626
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 16 juin 2026, n° 2600626
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
31 août 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
16 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février et le 3 avril 2026, Mme B... A..., représentée par la SELARL Jacquemet Ségolène, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d'évaluer l'ensemble des préjudices subis suite à la chute de vélo dont elle a été victime sur la place Stalingrad à Reims (51) le 27 novembre 2022. Elle soutient que : - le 27 novembre 2022, alors qu'elle circulait à vélo sur la place Stalingrad à Reims, elle a été victime d'une chute consécutive à un défaut manifeste d'éclairage sur la voie publique ; les répercussions de cet accident sur son état de santé, sur sa vie professionnelle et sur sa vie personnelle sont importantes ; - le défaut d'éclairage sur les lieux de l'accident est manifeste et la marche sur laquelle elle a chuté n'est ni indiquée, ni éclairée dans le sens où elle roulait ; - elle a adressé le 27 mai 2023 un courrier à la mairie de Reims aux fins d'engager la responsabilité de la commune ; par courrier du 5 juin 2023, la société BEAH SAS, agissant en qualité de courtier gestionnaire du contrat responsabilité civile de la communauté urbaine du Grand Reims, a indiqué qu'elle ferait droit à sa demande uniquement si la responsabilité de la CU du Grand Reims était reconnue ; - une expertise médicale amiable contradictoire a été diligentée à la demande de son assureur ; - par mail du 8 août 2025, la société BEAH a refusé de prendre en charge le sinistre ; - une expertise médicale permettra de déterminer, de manière contradictoire, les conséquences médicales de son accident et d'évaluer le montant de son indemnisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la communauté urbaine du Grand Reims, représentée par Me Isabelle Castello, demande au tribunal : - à titre principal, de rejeter la requête présentée par Mme A... et de la condamner au versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire, de lui donner acte, sans aucune reconnaissance de garantie ou responsabilité, de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise médicale sollicitée par Mme A.... Elle fait valoir que dès lors que le lien de causalité entre la chute de Mme A... et l'ouvrage public ne peut être établi de manière certaine et directe, la demande d'expertise est dépourvue d'utilité. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Sur la demande d'expertise : 1. Le 27 novembre 2022, alors qu'elle circulait à vélo vers 19h sur la place Stalingrad à Reims, Mme A... a été victime d'une chute sur la voie publique qu'elle impute à un éclairage insuffisant et à la présence d'une marche qu'elle ne pouvait voir. Elle demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise afin d'évaluer les préjudices subis. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ». 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A... produit des échanges de SMS, des attestations datées de 2025, un constat d'huissier du 20 janvier 2026 ainsi que des photographies du lieu de sa chute pour justifier de l'insuffisance de l'éclairage et du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Toutefois, les pièces produites ne sont pas concomitantes ou établies à une date proche de sa chute. Il est impossible de dater les échanges de SMS produits lesquels au demeurant ne font état que de la chute et non de sa cause. De plus, comme l'indique la communauté urbaine du Grand Reims, Mme A... a regagné son domicile seule, n'a pas fait intervenir les secours ou la police, n'est pas allée aux urgences et n'a réalisé des radiographies qu'une semaine plus tard. Enfin, Mme A... circulant le soir sur un lieu partagé piéton et vélo devait faire preuve d'une vigilance accrue. Dès lors, les pièces du dossier dont certaines ont été établies plus de trois ans après les faits en cause ne sont pas suffisamment probantes et ne permettent pas d'établir le lien de causalité entre la chute de Mme A... et l'ouvrage public de façon certaine, ni l'existence d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la communauté urbaine du Grand Reims sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public. Il s'ensuit qu'en l'espèce la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas de caractère au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 7. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la communauté urbaine du Grand Reims sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine du Grand Reims sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., à la communauté urbaine du Grand Reims et au Bureau européen d'assurance hospitalière. Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 juin 2026. La présidente, signé S. MEGRET LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Châlons-en-Champagne le 18/06/2026 La Greffière signé A ROSAYCommentaires sur cette affaire
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