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INPI, 30 septembre 2020, 2019-5494

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • risque • service • produits • prorogation • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-5494
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-5494, 30 sept. 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ORIGIN ; ORIGIN RENOVATION RESPONSABLE
  • Numéros d'enregistrement : 3266123 ; 4587341
  • Parties : ALGECO / Julien G

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

19-5494 / KPH30/09/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Julien G a déposé, le 3 octobre 2019, la demande d'enregistrement n°4587341 portant sur le signe complexe ORIGIN RENOVATION RESPONSABLE. Le 23 décembre 2019, la société ALGECO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque verbale ORIGIN, déposée le 6 janvier 2004, enregistrée et renouvelée sous le n°3266123. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Le service de la demande d'enregistrement contestée est identique aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l'identité des services en cause qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 3 janvier 2020 sous le n°2019-5494. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 17 mars 2020. L'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, a repoussé le délai pour présenter des observations en réponse à l'opposition au 23 août 2020. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur le service suivant : « Construction » ; Que la marque antérieure revendique notamment les services suivants : « services de construction ». CONSIDERANT que le service précité de la demande d'enregistrement contestée apparait identique aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ORIGIN RENOVATION RESPONSABLE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ORIGIN, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes en présence. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, de couleurs et d'éléments graphiques et figuratifs ; que la marque antérieure est composée d'une unique dénomination, présentée en lettres majuscules, droits et noires ; Qu'il n'est pas contesté que les signes ont en commun la dénomination ORIGIN, seul élément verbal de la marque antérieure et placée en position centrale et en grands caractères dans le signe contesté ; Que les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des éléments verbaux RENOVATION RESPONSABLE, ainsi que d'éléments graphiques et figuratifs en couleur ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, la dénomination commune ORIGIN apparait distinctive au regard des services en cause, dans le signe contesté comme dans la marque antérieure ; Qu'en outre, il présente un caractère dominant dans chacun des deux signes ; Qu'en effet, dans le signe contesté, elle est nettement mise en exergue par sa position centrale et sa présentation en grands caractères ; qu'en outre, les éléments verbaux RENOVATION RESPONSABLE, qui se comprennent immédiatement comme une simple mention descriptive de la nature ou de l'objet des services désignés, et qui sont nettement minimisés par leur présentation sur des lignes inférieures en caractères fins, de couleur claire, et de petite dimension, ne sont pas distinctifs et ne seront probablement pas retenus ni prononcés par le public qui désignera la marque sous la seule dénomination ORIGIN ; Que la présence d'éléments graphiques et figuratifs en couleur dans le signe contesté ne saurait remettre en cause le caractère dominant de cette dénomination, n'altérant nullement son caractère immédiatement perceptible ; Que de même, la dénomination ORIGIN constitue manifestement l'élément dominant de la marque antérieure, s'agissant de son unique élément verbal, par lequel seul celle-ci est retenue et prononcée ; Qu'ainsi, compte tenu des ressemblances entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion, le consommateur étant fondé à confondre ou à tout le moins associer les deux signes en les rattachant à un même titulaire ou à des entreprises contractuellement liées. CONSIDERANT que le signe complexe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, conjuguée à l'identité des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté ORIGIN RENOVATION RESPONSABLE ne peut pas être adopté comme marque pour les services désignés sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ORIGIN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Kelly PHAETON, Juriste Pour le Directeur général deL'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZResponsable de pôle

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