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Cour d'appel de Paris, 8 juin 2023, 20/12056

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • préjudice • sinistre

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
8 juin 2023
Tribunal judiciaire de Paris
6 juillet 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/12056
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-10, 8 juin 2023, n° 20/12056
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2020
  • Identifiant Judilibre :6482c4d4203255d0f8d8df82
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties intimées
MACIF
défendu(e) par HILTZER HUTTEAU Anne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HILTZER HUTTEAU Anne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HILTZER HUTTEAU Anne
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT

DU 08 JUIN 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12056 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIM2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS RG N° 19/01890 APPELANTS Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 9] ET Madame [V] [N] née [M] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 9] ET MACIF, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 10] Représentés et assistés à audience de Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321 INTIMÉS Madame [G] [W] [T] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 7] ET Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 7] ET S.A. BPCE ASSURANCES , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 9] Représentés et assistés de Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substitué à l'audience Me Heloise FAILLAT,avocat au barreau de PARIS toque : T03 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Florence PAPIN, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère M. Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent Najem dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Rappel des faits et de la procédure : M. [P] [I] et Mme [G] [T] sont propriétaires, depuis le 27 février 2016, d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] (29). Ils ont assuré leur habitation auprès de la société BPCE Assurances au titre d'une police Multirisques Habitation. Le 6 mars 2017 vers 8h15, pendant la tempête appelée Zeus, un grand pin maritime de plus de vingt mètres situé sur la propriété voisine, appartenant M. [K] [N] et Mme [V] [N] née [M], s'est abattu sur le toit de la maison de M. [I] et de Mme [T] alors que celle-ci était présente à son domicile avec son fils de 2 ans. La maison n'étant plus habitable, M. [I] et Mme [T] ont dû être relogés pendant le temps des travaux. Une expertise amiable et contradictoire a été organisée par la société BPCE Assurances. L'expert a arrêté le montant des dommages matériels à la somme de 94.408 euros. La société BPCE Assurances, faisant application de la police d'assurance, a versé la somme de 88.248,51 euros à M. [I] et Mme [T]. Par courrier du 10 juillet 2017, la société BPCE Assurances a sollicité auprès de la MACIF assureur de M. et Mme [N] le remboursement de la somme versée à M. [I] et à Mme [T]. La MACIF a refusé de faire droit à cette demande au motif que la tempête Zeus, pendant laquelle l'arbre s'est effondré, constituait selon elle un cas de force majeure. Par acte d'huissier en date du 4 février 2019, M. [I], Mme [T] et leur assureur la société BPCE Assurances ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. [N], Mme [N] et leur assureur, la MACIF en indemnisation de leur préjudice. Le 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : Déclaré M. [N] et Mme [N] entièrement responsables du sinistre survenu le 6 mars 2017 au préjudice de Mme [T] et de M. [I], sous la garantie de leur assureur la Mutuelle Assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), Condamné in solidum M. [N], Mme [N] et la Mutuelle Assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) à payer à la société BPCE Assurances la somme de 94.759,59 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Condamné in solidum M. [N], Mme [N] et la Mutuelle Assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) à payer à Mme [T] et M. [I] la somme de 6.419,49 euros au titre de leur préjudice matériel et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Condamné in solidum M. [N], Mme [N] et la Mutuelle Assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) à payer à Mme [T] et à M. [I] la somme de 6.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Condamné in solidum M. [N], Mme [N] et la Mutuelle Assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) à payer à Mme [T] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Condamné in solidum M. [N], Mme [N] et la Mutuelle Assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) à payer à Mme [T] et M. [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamné in solidum M. [N], Mme [N] et la Mutuelle Assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) à payer à la société BPCE Assurances la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamné in solidum M. [N], Mme [N] et la Mutuelle Assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) aux entiers dépens de l'instance, Prononcé l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des condamnations prononcées. La Compagnie d'assurance MACIF et M. et Mme [N] ont interjeté appel du jugement le 14 août 2020. Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2020, la MACIF et M. et Mme [N] demandent à la cour de : Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 1242 du code civil, Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence, Infirmer le jugement déféré, Dire et juger, que les critères de la force majeure sont réunis, En conséquence, Dire et juger que M. [I] et Mme [T] sont exonérés de leurs responsabilités, Débouter la Compagnie BPCE, M. [I] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, Et y ajoutant,

Vu les articles

700 et 699 du code de procédure civile, Condamner in solidum la BPCE, M. [I] et Mme [T] au paiement de la somme de 8.000 euros au bénéfice de la MACIF en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la BPCE, M. [I] et Mme [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Hiltzer-Hutteau, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils soulignent que s'agissant de l'exonération de responsabilité, il convient d'examiner si la tempête Zeus réunit les critères de la force majeure. Ils font valoir qu'une tempête leur est nécessairement extérieure ; qu'il s'agit d'une tempête exceptionnelle ; qu'elle a été en outre plus puissante que prévue ; que dès lors, elle doit être considérée comme imprévisible comme la tempête Klaus, ainsi que l'a retenu la jurisprudence. M. et Mme [N] précisent ne pas avoir été informés de la dangerosité de l'arbre et de la nécessité de l'abattre, aucun arrêté n'ayant été pris par la commune prescrivant sa suppression. S'agissant du caractère irrésistible, ils soulignent qu'un élagage aurait été insuffisant. Ils relèvent qu'aucune décision de justice n'a à ce jour qualifié cette tempête en particulier. Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la société BPCE Assurances, Mme [T] et M. [I] demandent à la cour de : Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2020, Vu les articles 1240,1241 et 1242 du code civil, Vu l'article L.121-12 du code des assurances, Vu les pièces versées au débat, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, Condamner in solidum la MACIF et M. et Mme [N], à verser à BPCE Assurances la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, Condamner in solidum la MACIF et les époux [N] à verser à M. [I] et Mme [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Ils invoquent la responsabilité de plein droit du fait des choses, au visa de l'article 1242 du code civil. Ils soulignent que le tribunal a retenu que l'origine du sinistre trouve sa cause dans la chute de l'arbre et non dans la tempête elle-même et qu'il a été jugé que la tempête Zeus n'avait pas le caractère imprévisible de la force majeure. Ils font valoir que les vents n'avaient pas une intensité extrême et rappellent que la Cour de cassation a une conception très restrictive des éléments constitutifs de la force majeure, l'événement imprévisible étant celui qui n'aurait dû, en aucune manière, se produire. Ils considèrent qu'une tempête prévue et annoncée, comme il s'en produit une fois par an dans cette région, n'est pas imprévisible et ils contestent toute comparaison avec la tempête Klaus. Ils détaillent leurs demandes d'indemnisation et le recours subrogatoire de l'assureur, au visa de l'article L121-12 du code des assurances. La clôture a été prononcée le 22 février 2023.

MOTIFS

DE L'ARRÊT Sur la responsabilité Aux termes de l'article 1384 alinéa 1er (ancien) du code civil dans sa rédaction applicable au litige : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » En application de ces dispositions, seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue. L'événement constitutif de force majeure doit être imprévisible, irrésistible et extérieur. Il résulte d'un document intitulé « Fiche Tempête » émis par Météo France que la tempête Zeus qui s'est manifestée entre le lundi 6 mars 2017 à 5 heures et le 7 mars 2017 à 5 heures et qui a touché 30 % du territoire métropolitain avait un indice de sévérité qualifié de « fort ». La fiche relate que la rafale la plus violente a été enregistrée à [Localité 14] (190 km/h). Cependant, la commune de [Localité 7], où a eu lieu le dommage, est située dans les terres, à 129 km de [Localité 14] (pièce 12 des intimés) et selon le relevé de la station météo de la région en date du 6 mars 2016, la force du vent au moment des faits n'était que de 65 à 76 km/h. Il est produit un article du journal Le Télégramme intitulé : « Tempête Zeus : 191 km/h à [Localité 14] 136 km/h à [Localité 12]. » M. [A] [D] qui dirige Météo France à [Localité 12] précise que cette tempête faisait partie des plus violentes de ces dix dernières années « mais ce n'est pas la plus forte. On a tendance à les oublier mais il y a au moins une tempête de cette intensité par an sur la pointe bretonne (') ». Le météorologue confirme avoir activé la vigilance orange et informé les services de l'Etat. Cet épisode était identifié « dès vendredi » pour le lundi matin, même si « ça a soufflé un plus que prévu et surtout une à deux heures plus tôt » selon l'interviewé. Il en ressort que la tempête, annoncée par les services météorologiques, n'a pas dépassé significativement par sa violence les tempêtes qui se produisent dans la région selon un rythme au moins annuel, et qu'en tout état de cause, à l'heure des faits, elle n'atteignait pas les mesures maximales relevées à [Localité 14] mais une intensité beaucoup plus contenue. Par conséquent, cet évènement ne répond nullement aux conditions d'imprévisibilité ni même d'irrésistibilité requises au titre de la force majeure. C'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré M. et Mme [N] entièrement responsables du sinistre survenu le 6 mars 2017 au préjudice de Mme [T] et M. [I], sous la garantie de leur assureur, la MACIF. La décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur les préjudices Comme en première instance, M. et Mme [N] et leur assureur, la MACIF ne formulent aucune critique sur les préjudices réclamés, pas plus que sur les chefs du jugement à ce titre ' leurs griefs portaient uniquement sur les critères de la force majeure. Les intimés sollicitent la confirmation de la décision déférée. Dès lors, par des motifs pertinents que la cour adopte intégralement, les premiers juges ont retenu à bon droit les préjudices suivants : 94 759,59 euros au bénéfice de la BPCE au titre des préjudices matériels et compte tenu du recours subrogatoire (quittances en pièces 11) ; 10 000 euros au bénéfice de Mme [T] qui se trouvait dans la maison avec son fils de deux ans au moment de la chute de l'arbre, qui expose avoir cru mourir, et dont l'état a nécessité une prise en charge médicale ; 12 459,49 euros au titre du préjudice matériel de Mme [T] et M. [I], consistant en la franchise restée à leur charge (260 euros), les frais de déblais eu égard au dépassement du plafond de garantie (6 159,49 euros) et du préjudice de jouissance (6 000 euros), les intimés ayant été contraints de déménager, leur maison étant inhabitable à la suite du sinistre et pendant 6 mois. La décision sera confirmée tant sur le principe que sur le quantum des préjudices retenus. Sur les demandes accessoires Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions relatives aux frais répétibles et irrépétibles. A hauteur d'appel, M. [N], Mme [N] et la MACIF seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros à la société BPCE Assurances ; 2 000 euros à M. [I] et Mme [T].

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. et Mme [N] et la MACIF à payer à la société BPCE Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. et Mme [N] et la MACIF à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. et Mme [N] et la MACIF aux dépens ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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