Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024, 24/06033
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire • société • recouvrement • saisie • référé
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
27 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
27 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/06033
- Dispositif : Suspend l'exécution provisoire
- Référence abrégée : CA Paris, 1-5, 27 juin 2024, n° 24/06033
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 27 février 2024
- Identifiant Judilibre :667e52e36430c94f3afa8578
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
27 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
27 février 2024
Résumé
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Partie appelante
S.C.I. GENERALE
défendu(e) par BORTOLOTTI Jean-Marc du Cabinet DBCJ AVOCATS
Partie intimée
COLONIES
défendu(e) par LESENECHAL NathalieCAYETTE Marie
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06033 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2024 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 24/80030
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
à
DÉFENDEUR
S.A.S. COLONIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assistée de Me Marie CAYETTE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1041
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Mai 2024 :
Par jugement rendu le 27 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande d'annulation de la dénonciation,
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Colonies,
- condamné la société Générale à payer à la société Colonies la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société Générale a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2024.
Par acte en date du 2 avril 2024, elle a fait assigner la société Colonies devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir en application de l'article 517-1 du code de procédure civile :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 27 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
- condamner la société Colonies au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Générale reprend ses demandes.
La société Colonies se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement pour demander, au visa des articles au premier président de :
- Juger qu'il n'existe pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu,
- Juger qu'il n'existe pas menace sur le recouvrement,
- Juger que la société Générale ne détient pas de créance fondée en son principe,
- Débouter la société Générale de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu,
- Débouter la société générale de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la société générale à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'in
MOTIFS
Ecation de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Il résulte de ce texte que le sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution ne peut être accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Le moyen sérieux de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. A titre liminaire, il y a lieu de relever que le fondement de la demande de la société Générale a été discuté au cours des débats, la société Générale demande bien un sursis à exécution et la société Colonies raisonnant au vu des dispositions précitées de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, la société Générale soutient en substance que : - Le juge de l'exécution a relevé de manière sommaire qu'au motif que la saisie conservatoire s'est révélé fructueuses et a révélé des comptes créditeurs de presque 10 fois le montant réclamé et qu'au surplus, la société Colonies a justifié d'une levée de fonds de 30 millions d'euros, il n'existait pas de péril dans le recouvrement, ce qui constitue une analyse erronée, - La société Colonies est lourdement endettée, les résultats d'exploitation sont déficitaires, elle n'a pas été en mesure de restituer les dépôts de garanties à ses locataires, le fait qu'elle ait levé des fonds ne pouvant qu'augmenter son endettement, - La société Colonies ne fait preuve d'aucune transparence, ce qui est de nature à empêcher l'établissement de comptes entre les parties, - Elle dispose donc de craintes légitimes sur le recouvrement de sa créance, et il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, les conséquences manifestement excessives étant évidentes. La société Colonies expose notamment pour sa part que : - Il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement entrepris, et la preuve d'une menace sur le recouvrement n'est pas rapportée, - La levée de fonds démontre au contraire sa force et sa pérennité, les comptes sont approvisionnés, - La créance n'est pas fondée en son principe. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. En application de l'article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. En l'espèce, la saisie conservatoire autorisée par le président du tribunal judiciaire statuant en qualité de juge de l'exécution le 24 novembre 2023 était destinée à garantir le paiement de sommes que la société Générale estime dues au titre de l'exécution et de la résiliation du mandat de gestion immobilière confié à la société Colonies. Dans sa décision du 27 février 2024, le juge de l' exécution a ordonné sa mainlevée en se fondant sur l'article L.511-11 du code des procédures civiles d'exécution, et sur ce fondement, il a estimé que la saisie attribution pratiquée pour une somme importante s'est révélée fructueuse et a révélé des comptes créditeurs de presque 10 fois le montant réclamé, la société Colonies ayant justifié d'une levée de fonds de 30 millions d'euros, les comptes étant à faire entre les parties. Il est constant et non discuté par les parties que le tribunal judiciaire de Fontainebleau a été saisi de l'affaire au fond. Il apparaît donc qu'en ayant ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire en se bornant à examiner l'existence de menaces sur le recouvrement, le premier juge, qui a raisonné au regard de l'existence d'une menace sur le recouvrement, n'a pas recherché si la créance invoquée par la banque était fondée en son principe et, par suite, si elle justifiait ou non la mesure conservatoire, quand bien même des comptes seraient à faire entre les parties. Enfin, les menaces pesant sur le recouvrement de la créance sont réelles au regard du lourd endettement de la société Colonies, de qui la levée de fonds constitue un endettement supplémentaire conséquent. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Générale justifie de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et la demande de sursis à exécution sera accueillie. La société Colonies sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Ordonnons qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 27 février 2024 ; Condamnons la société Colonies aux dépens de la présente instance ; La condamnons à payer à la société Générale la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La ConseillèreCommentaires sur cette affaire
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