Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Versailles, Chambre 00, 18 juin 2025, 2025R00128

Mots clés
provision • banque • principal • référé • remise • absence • ressort • trouble

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 18 Juin 2025 N° RG: 2025R00128 DEMANDEUR SAS GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [K] [X] [Adresse 2] DEFENDEUR EURL G.F.L.B.I. [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 4 Juin 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. FAITS ET PROCEDURE La SAS GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE a assigné l'EURL G.F.L.B.I. en paiement des sommes de : * 15 205 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 novembre 2023 ; * 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce ; * 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOYENS DES PARTIES

ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 4 Juin 2025. L'EURL G.F.L.B.I. n'est pas représentée. L'EURL G.F.L.B.I. n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation des propositions d'étude, des factures et des mises en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons l'EURL G.F.L.B.I. à payer, en principal, 15 205 euros à la SAS GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE, par provision, avec intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 novembre 2023. En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande. L'EURL G.F.L.B.I. a contraint la SAS GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 500 euros l'indemnité que l'EURL G.F.L.B.I. devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens. DISPOSITIF : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision. * Constatons l'absence de l'EURL G.F.L.B.I.. * Condamnons l'EURL G.F.L.B.I. à payer à la SAS GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE, la somme de 15 205 euros, en sus les intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 novembre 2023. * Condamnons l'EURL G.F.L.B.I. à payer à la SAS GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE, la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce. * Condamnons l'EURL G.F.L.B.I. à payer à la SAS GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros. Le greffier, Le président,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...