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Cour d'appel de Metz, 5 février 2026, 25/00348

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services • révocation • remise • requête

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Metz
5 février 2026
Tribunal judiciaire de Metz
10 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00348 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKRT Minute: 26/00045 S.A. PINZLER LUX C/ S.A.S. TMF OPERATING, S.A.S. TMFOP Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 5], décision attaquée en date du 10 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00911 COUR D'APPEL DE METZ 5ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026 APPELANTE : S.A. PINZLER LUX, représentée par représentant légal, [Adresse 3] [Localité 4] LUXEMBOURG Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.A.S. TMF OPERATING, représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ S.A.S. TMFOP, représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2026 tenue par Pierre CASTELLI, Président de chambre, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 05 Février 2026. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER ORDONNANCE: Contradictoire Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 10 décembre 2024, Vu l'appel formé à l'encontre de cette ordonnance le 24 février 2025 par la SA Pinzler Lux , Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 , Vu la requête en révocation de l'ordonnance de clôture du 09 décembre 2025 de Me [M] [H], Vu le courrier en date du 14 janvier 2026 de Me [K] [W] indiquant qu'il ne s'oppose pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Vu les conclusions au fond d'ores et déjà transmises par voie électronique ( RPVA) le 20 janvier 2026 par Me François RIGO dont il est demandé l'admission, Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 22 janvier 2026 ,

Vu les articles

906-4 et 914-4 du code de procédure civile, Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 et de renvoyer l'affaire à la conférence électronique du 19 mars 2026 à 14 heures, conformément à l'accord des parties, pour permettre l'admission des conclusions de Me [H] du 20 janvier 2026 et à Me [W] de répliquer.

PAR CES MOTIFS

Le Président de chambre, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 ; Renvoie le dossier à l'audience de conférence électronique du 19 mars 2026 à 14 heures. La Greffière Le Président de chambre

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