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Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 28 mars 2001, 98NT02566

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • plans d'amenagement et d'urbanisme • plans d'occupation des sols • application des regles fixees par les pos • regles de fond • implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
28 mars 2001
Tribunal administratif de Caen
22 septembre 1998

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    98NT02566
  • Rapporteur public :
    M. LALAUZE
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 2ème ch., 28 mars 2001, 98NT02566
  • Rapporteur : Mme STEFANSKI
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 22 septembre 1998
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007535493
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Ministère de l'équipement, des transports et du logement

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1998, présentée pour M. Philibert Z..., demeurant La Y... Jeannot 50560 Geffosses (Manche), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-870 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1997 par lequel le maire de la commune de Geffosses lui a refusé un permis de construire ayant pour objet l'extension et la transformation d'un bâtiment agricole ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'

aux termes de l'article NC 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Geffosses relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies : "Les constructions devront être implantées conformément aux marges de recul éventuellement portées sur le plan. - Les retraits exigés par rapport à l'emprise de la voie (accotement, talus et fossé compris) pour les différents axes seront les suivants : RD 650 : 35 mètres ; autres voies : 10 mètres. Sous réserve de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement de la circulation, pourront être autorisées les extensions mesurées des bâtiments agricoles nécessitées par des considérations fonctionnelles justifiées. La distance mesurée entre la limite d'emprise et l'extension ne devra pas être inférieure à celle qui sépare le bâtiment existant de ladite emprise" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Z... a demandé le 3 avril 1997 un permis de construire ayant pour objet d'étendre et de transformer en maison d'habitation, un bâtiment agricole situé sur une parcelle classée en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Geffosses ; qu'eu égard au changement de destination ainsi prévu, M. Z... ne peut utilement se prévaloir de la dérogation aux règles d'implantation par rapport aux voies publiques qui est réservée aux bâtiments agricoles par le dernier alinéa des dispositions précitées de l'article NC 6 du plan d'occupation des sols ; que ce bâtiment est implanté à 3 mètres environ de l'axe de la route départementale 53 ; qu'ainsi, le maire de la commune était tenu, comme il l'a fait par l'arrêté attaqué du 28 mai 1997, de rejeter la demande de permis de construire présentée par M. Z... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Article 1er

: La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune de Geffosses et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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