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Tribunal administratif de Nantes, 26 janvier 2023, 2301119

Mots clés
requête • requérant • contrat • principal • recours • référé • rejet • requis • risque • statuer • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
26 janvier 2023
Commission de l'académie de Nantes
6 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2301119
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 26 janv. 2023, n° 2301119
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Commission de l'académie de Nantes, 6 janvier 2023
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Commission de l'académie de Nantes

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. E B et Mme D A, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la commission de l'académie de Nantes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant C Balme-Gail ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruire dans la famille de plein droit l'enfant C Balme-Gail, sur le fondement du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de leur fille ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Nantes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et celle de leur fille, C : la décision litigieuse les contraint à inscrire leur fille dans un établissement public ou privé sous contrat d'association, ce qui les place dans une urgence extrême, cette situation n'ayant pu être anticipée dès lors que l'instruction de leur enfant dans la famille devait être autorisée de plein droit ; ils doivent ainsi brutalement et sans analyse préalable des offres, scolariser leur enfant, alors que celle-ci bénéficiait d'une instruction de qualité, comme le révèlent ses notes ; leur fille suivant une instruction obéissant à une pédagogie adaptée et spécifique à sa progression depuis plusieurs années scolaires pleines, la décision contestée est de nature à perturber son instruction en bouleversant sa méthode d'apprentissage et son rythme ; en outre, le retour dans un établissement d'enseignement en janvier rend son intégration sociale et scolaire difficile, notamment au regard de la différence de rythme entre instruction à l'école et dans la famille, ce qui peut nuire à la présentation de C au brevet en fin d'année ; enfin, l'état de santé de Mme A nécessite que sa famille porte un masque de protection en groupe et dans les espaces confinés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit, le rectorat ayant ajouté une condition non prévue par les textes ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, tirée de ce qu'un retard administratif ne saurait, par principe, faire obstacle à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 janvier 2023 sous le numéro 2301120 par laquelle M. B et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - la loi no 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent le bouleversement qu'elle implique sur le rythme et les méthodes d'apprentissage de leur fille C, élève en classe de 3ème, et qui est instruite dans la famille depuis plusieurs années, le risque encouru par leur fille d'être pénalisée pour présenter son brevet, les difficultés d'intégration auxquelles celle-ci va être confrontée du fait d'une scolarisation en établissement en cours d'année, l'urgence dans laquelle ils sont placés de devoir choisir un établissement d'enseignement, et les difficultés de santé de Mme A. Toutefois, d'une part, il résulte des pièces jointes à la requête que l'enfant C est instruite dans la famille depuis l'année scolaire 2021/2022, soit seulement depuis l'année précédente, sans que M. B et Mme A étayent leurs allégations quant au bouleversement qu'impliquerait pour leur fille une scolarisation en établissement d'enseignement. De même, s'ils soutiennent que le rythme et les méthodes d'apprentissage sont différents entre l'instruction dans la famille et en établissement, ceux-ci n'apportent, toutefois, aucun élément de nature à caractériser les difficultés auxquelles serait confrontée leur fille du fait d'une telle scolarisation, alors que, comme il a été dit, les éléments joints à la requête attestent d'une instruction dans la famille récente. Par ailleurs, aucun document faisant état des difficultés de santé de Mme A et des possibles incidences de la décision litigieuse sur celle-ci ou sur la situation de sa fille, qui serait contrainte de porter le masque, ne sont davantage versés à l'instance. En outre, il résulte des pièces produites par les requérants que leur demande d'instruction dans la famille de leur enfant C n'a été présentée que le 17 octobre 2022, soit près d'un mois et demi après la rentrée scolaire, sans que leur déménagement puisse expliquer l'observation d'un tel délai, celui-ci étant intervenu au deuxième trimestre 2022 selon leurs écritures, et courant mars 2022, eu égard aux termes de leur courrier adressé le 1er juin 2022 au directeur académique des services de l'Education nationale des Yvelines. La circonstance que leur fille C soit contrainte d'être scolarisée dans un établissement d'enseignement, en cours d'année, à compter du mois de janvier 2023, et sans anticipation, résulte ainsi des délais observés par M. B et Mme A pour solliciter l'autorisation d'instruire dans la famille leur enfant. Par suite, en l'absence de tout élément de nature à démontrer la réalité d'atteintes graves et immédiates à la situation des requérants et de leur fille, du fait de la décision litigieuse, et eu égard au manque de diligence des intéressés, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B et Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme D A. Fait à Nantes, le 26 janvier 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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