Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2023, 23/00243
Mots clés
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire • société • redressement • siège • qualités • référé • ressort • sinistre • solde • préjudice • privilège • rejet • réparation • requête • risque • service
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
24 janvier 2023
Tribunal de commerce de Bobigny
20 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/00243
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Paris, 5-8, 24 janv. 2023, n° 23/00243
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 20 septembre 2022
- Identifiant Judilibre :63d0d62b81a7b805de12b6e2
- Président : Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
24 janvier 2023
Tribunal de commerce de Bobigny
20 septembre 2022
Résumé
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Partie appelante
D.A
défendu(e) par Cabinet SIKSOUS FRIEDMANN
Parties intimées
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00243 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3YU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022P00081
Nature de la décision : Rendu par défaut
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 9 et 19 décembre à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. D.A, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 834 533 762,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Agathe DAVID de la SCP SIKSOUS FRIEDMANN, avocate au barreau de PARIS, toque P 925,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [X] [V],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
S.A.S. BUREAU VERITAS SOLUTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 392 417 689,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Janvier 2023 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
: La SARL DA, immatriculée le 10 janvier 2018, exploite une activité de déstockage alimentaire sans alcool, import-export. Sur assignation de la SASU Bureau Veritas Solutions invoquant une créance de 1.176 euros, et par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny, après avoir ordonné une enquête, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société DA, désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [V], en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé au 2 avril 2021 la date de cessation des paiements. La société DA a relevé appel du jugement selon déclaration du 28 septembre 2022. Par actes des 9 et 19 décembre 2022, la société DA a fait assigner la société Bureau Veritas Solutions et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [V], ès qualités, devant le délégataire du premier président de la cour d'appel pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et dire que les frais et dépens suivront la procédure au fond devant la cour d'appel. La SELAFA MJA, en la personne de Maître [V], ès qualités de liquidateur judiciaire sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La société Bureau Veritas Solutions n'a pas comparu sur l'assignation qui lui a été délivrée à étude le 9 décembre 2022. Dans son avis notifié par RPVA le 6 janvier 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant comme sérieux le moyen pris de ce que la société pourrait bénéficier d'un redressement judiciaire. Vu l'article R. 661-1 du code de commerce Vu l'article L. 631-1 du code de commerce Vu l'article L. 640-1 du code de commerceSUR CE,
Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. À l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société DA fait valoir qu'elle a désintéressé le créancier poursuivant, qu'elle n'est pas en cessation des paiements et subsidiairement que tout redressement n'est pas manifestement impossible. - Sur la cessation des paiements La société DA soutient que la créance de la société Bureau Veritas a été réglée directement par son dirigeant, ce qui n'est pas contesté, qu'elle est à jour de ses cotisations fiscales et sociales et ne présente aucune dette, de sorte qu'elle n'est pas en cessation des paiements. La SELAFA MJA réplique que la société est en cessation des paiements au regard du passif déclaré à titre échu et de l'insuffisance de l'actif disponible pour y faire face. Il ressort des pièces aux débats que le passif, hors provisionnel, déclaré à titre échu s'élève à 56.200,75 euros. Il comporte les créances déclarées par EDF Entreprises à hauteur de 11. 378,71 euros (solde dû sur factures au 17 mars 2021), Sofimec à hauteur de 11. 904,18 euros (ordonnance d'injonction de payer du 27 janvier 2022), Transit Air Sea Service pour un montant de 4.395,79 euros (3 factures impayées de février et mars 2020) et par l'Urssaf à hauteur de 28.522,07 euros. La société DA se contente d'affirmer qu'elle n'a pas de dette, sans apporter d'explication sur les créances déclarées à titre échu qui sont accompagnées de pièces justificatives. La circonstance qu'il n'existe pas d'inscription de privilège à la date du 11 octobre 2022 n'est pas de nature à démontrer l'absence de dette en particulier auprès de ses fournisseurs. Ainsi, en l'état des éléments connus, le passif exigible apparaît être d'au moins 56.000 euros Le seul actif disponible identifié (solde bancaire dans les livres de la BNP Paribas) s'élève à 1.893,10 euros. Dans ces conditions, la société ne peut sérieusement soutenir à ce jour qu'elle n'est pas en cessation des paiements. -Sur le redressement La société DA fait valoir subsidiairement que son redressement n'est pas manifestement impossible compte tenu de ses résultats positifs et de l'indemnité d'assurance de 420.000 euros qu'elle doit recevoir de son assureur à la suite d'un sinistre. Le liquidateur conteste la possibilité d'un redressement, en faisant valoir que la compagnie d'assurance dénie sa garantie suite au non paiement des primes par la société DA et par ailleurs que le dirigeant a créé une nouvelle société ayant le même objet afin de récupérer la clientèle. La société DA a réalisé pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 un chiffre d'affaires de 452.381 euros ayant dégagé un bénéfice de 3.736 euros, et au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021 un chiffre d'affaires de 298.287 euros et un bénéfice de 32.377 euros. Elle ne produit toutefois aucun élément comptable sur les résultats de l'exercice 2022, ni de prévisionnel d'activité alors que l'immatriculation le 30 septembre 2022 d'une nouvelle société dénommée SARL DA, ayant en grande partie un objet similaire de celui de la société appelante, ainsi que le même siège social, le même établissement et le même dirigeant, dix jours après le jugement d'ouverture, risque de porter gravement atteinte à sa reprise de d'activité. Quant à l'indemnité d'assurance escomptée, il ressort de l'assignation que la société ' DA Destockage Alimentaire' a fait délivrer à la compagnie AXA le 12 juillet 2022 pour obtenir paiement d'une somme de 420.000 euros en réparation du préjudice consécutif à l'incendie qui s'est déclaré dans ses locaux en juillet 2020, que l'assureur a refusé de prendre en charge ce sinistre, les parties étant en désacccord sur le paiement des primes, la société 'DA Destockage Alimentaire' contestant avoir reçu les lettres de mise en demeure de son assureur et considérant s'être acquittée de son obligation de paiement des primes. Selon les indications fournies par la société DA, l'affaire n'a pas encore été fixée devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Dans ce contexte, le versement de la somme de 420.000 euros est hypothétique et en tout cas insusceptible d'intervenir prochainement. En cet état, la société DA manque à démontrer le sérieux du moyen pris de ce qu'un redressement n'est pas manifestement impossible. En conséquence, la société DA sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
, Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel, Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOTCommentaires sur cette affaire
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